CONDITIONS GENERALES ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER CONDITIONS GENERALES Le présent contrat est régi par le Code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante. ARTICLE 1 – DEFINITION
- Souscripteur
La personne physique ou morale souscriptrice du contrat, telle qu’elle est désignée aux conditions Particulières ou toute personne qui lui serait substituée par suite du décès du souscripteur précédent ou d’aliénation des biens assurés.
- Assuré
Le souscripteur et les personnes désignées à ce titre aux Conditions Particulières.
- Tiers
Toutes personnes autres que :
- Le souscripteur ou l’Assuré comme définis ci-dessus ;
- Lorsque l’Assuré est une personne morale, le Président, les administrateurs, les Directeurs Généraux et les Gérants, la société assurée, dans l’exercice de leurs fonctions ;
- Les préposés, rémunérés ou non, de l’Assuré dans l’exercice de leurs fonctions ;
- Les membres de la famille de l’Assuré (conjoint, ascendants, descendants).
Toutefois, il est entendu que seront considérés comme tiers et seulement en ce qui concerne les dommages corporels, les entreprises coopérant à cet ouvrage, dans leurs rapports entre elles et, après réception provisoire, formelle ou de fait, le Maître de l’Ouvrage.
- Biens assurés
Tous les ouvrages provisoires ou non, matériels, machines, engins de chantiers désignés dans la proposition d’assurance et aux Conditions Particulières comme couverts par la présente assurance.
- Accident
Par accident on entend tout événement soudain de nature accidentelle et extérieur à la victime ou au bien endommagé. 1- ETENDUE DES GARANTIES ARTICLE 2 – GARANTIES TITRE I – DOMMAGES AUX BIENS Le bien assuré par le présent titre sont désignés aux Conditions Particulières et les périodes de garantie sont définies ci après à l’Article 3. L’indemnisation, au titre de la présente section, se fera dans la limite des sommes et sous déduction des franchises précisées aux Conditions Particulières.
- GARANTIES PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX
L’Assureur indemnisera l’assuré de tous dommages accidentels, pertes ou vols subis par les biens assurés sur le site du chantier pendant les périodes de garantie, à l’exception de ceux qui font l’objet des exclusions générales ou des exclusions particulières relatives à la présente section.
- GARANTIES PENDANT LA PERIODE DE
L’Assureur indemnisera l’assuré de tous dommages accidentels ou pertes subies par les biens assurés sur le site du chantier qui proviendraient exclusivement d’incidents résultant de négligence, maladresse, fausse manœuvre, imputables à l’assuré et qui surviendraient pendant cette période lors de l’exécution des tâches incombant à l’assuré. TITRE II – RESPONSABILITE CIVILE L’Assureur garantira l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle par suite d’accidents, en raison des dommages corporels et matériels subis par un tiers, imputables directement à l’exécution des travaux assurés par le présent contrat et survenant pendant la période de garantie. Si une déclaration au titre de la présente section donne lieu à indemnisation en vertu des dispositions de cette police, l’Assureur prendra en change :
- Tous les frais et dépenses de procédure que l’Assuré a pu payer au demandeur.
- Tous les frais et dépenses de procédure que l’Assuré a engagé avec le consentement écrit de l’Assureur.
ARTICLE.3 – DUREE DES GARANTIES TITRE I – DOMMAGES AUX BIENS Les garanties relatives à cette section prennent effet à la date fixée aux Conditions Particulières et se terminent à la première des dates suivantes :
- Date fixée aux Conditions particulières
- Date de mise en service
- Date de réception provisoire formelle ou de fait
- Date de prise de possession par le Maître de l’Ouvrage.
En ce qui concerne les matériaux, matériels et installations de chanter utilisés pour l’exécution des travaux, l’assurance prend effet à partir de la fin des opérations de déchargement sur le lieu du chantier. Sauf Convention contraire aux Conditions Particulières, si une période de maintenance est prévue, la garantie prend effet dés la date de fin de garantie de la période de construction ainsi que définie au 1er alinéa du présent Article. TITRE II –RESPONSABILITE CIVILE La durée de la période de garantie est fixée dans les Conditions Particulières. ARTICLE 4 – REDUCTIONS ET RECONSTITUTION DE GARANTIES Après sinistre, la garantie sera réduite du montant de l’indemnité correspondante. La garantie sera ramenée à son niveau initial moyennant paiement par l’Assuré d’une prime additionnelle au taux initial s’appliquant sur le montant de la perte totale pour la durée restant à courir à la date de reconstitution. Les frais de démolition, déblaiement et enlèvement des débris consécutifs à un sinistre couvert par la présente section seront indemnisés jusqu’à concurrence de la somme indiquée aux Conditions Particulières. ARTICLE 5 – EXCLUSIONS GENERALES
- Les pertes immatérielles de toute nature, y compris les amendes et pénalités, qu’elles soient dues à un retard de livraison, une inobservation des délais ou toute autre cause, le chômage, la privation de jouissance, la dépréciation ou l’insuffisance de rendement.
- Les pertes, dommages et responsabilités occasionnés directement ou indirectement :
- a) par la guerre étrangère
Il appartient à l’Assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère.
- b) la guerre civile, l’émeute ou les mouvements populaires, la grève, le lock-out, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées, la confiscation ou réquisition, destruction ou dégâts provoqués par un ordre d’un Gouvernement ou par toute autre autorité publique.
(Il appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits).
- Les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur ou d’irradiation provenant de la transmutation du noyau d’atome et/ ou de la radioactivité et les effets de radiations provoqués par l’accélération artificielle de particules ou provenant de transmutation de noyaux d’atome.
- Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’Assuré ainsi que ceux provenant de vices ou défauts connus de l’Assuré à la date de souscription du contrat.
- Les réclamations pour atteinte à l’environnement et en particulier les dommages matériels, préjudices et dépenses causés directement ou indirectement par :
- La pollution ou la contamination du sol, des eaux, de l’atmosphère
- Le bruit, les odeurs, la température, l’humidité
- Les vibrations, le courant électrique, les radiations
- La modification de l’équilibre des nappes souterraines.
- Les dommages causés ou subis par des biens ayant motivé des réserves du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage ou d’un Bureau de Contrôle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce, tant que celles-ci n’auront pas été levées.
- Les dommages causés aux propriétés des Tiers du fait des travaux qui sont la conséquence inéluctable de l’application des dispositions du projet établi et/ou approuvé par le Maître d’Ouvrage.
ARTICLE 6- EXCLUSIONS PARTICULIERES
TITRE I – DOMMAGES AUX BIENS
Outre les exclusions générales, cette section ne couvre pas :
- Les pertes ou dommages subis par :
– Avions, aéronefs, engins flottants et leurs équipements – Véhicules terrestres soumis à l’obligation légale d’assurance
- les documents plans, dossiers, factures, espèces monétaires, billets de banque, actes, valeurs mobilières, chèques, timbres, archives, matériel d’emballage, caisses, etc.…
- Les pertes ou dommages dus à l’inobservation inexcusable des règles de l’art définies par les Documents techniques élaborés par les Organisations Professionnelles réglementant les activités garanties et/ou incluses dans le Cahier des Charges, lorsque cette inobservation est le fait de l’Assuré ou s’il s’agit d’une personne morale, de la Direction de l’Entreprise.
- les pertes ou dommages dus à une erreur de conception, à des matériaux défectueux ou des malfaçons autres que les fautes de montage ou de réalisation sur le chantier.
- les pertes ou dommages dus à la vétusté, l’usure, la fatigue, la corrosion, l’oxydation, le vieillissement, la détérioration provenant d’une altération de substance et aux conditions climatiques normales.
- 6. les pertes ou dommages sur les machines et engins de chantiers couverts par cette police, dus à des pannes ou dérangements électriques et/ou mécaniques.
- les pertes ne se révélant qu’à l’occasion d’un inventaire, ainsi que les vols commis par les Membres de la famille de l’Assuré ou par ses préposes durant leur service.
- les dommages résultant de réparations provisoires ou de fortune ainsi que ceux résultant de Recherches expérimentales.
- les conséquences d’obligations ou de responsabilités que l’Assuré aurait acceptées par convention ou par contrat et dont il n’aurait pas eu à répondre sans ces conventions ou contrat.
TITRE II- RESPONSABILITE CIVILE Sont exclus de la garantie :
- Les dommages corporels, matériels et les maladies dont pourraient être victimes, dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés ou préposés de l’Assuré responsable, ainsi que son conjoint, ses ascendants ou ses descendants.
- Les dommages causés aux biens dont l’Assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la garde, la possession, ou la détention.
3.Les dommages causés par les engins flottants, des aéronefs ou des véhicules à moteur soumis à l’obligation légale d’assurance dont l’Assuré ou toute autre personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite ou la garde.
- Les conséquences d’obligation ou de responsabilité que l’Assuré aurait acceptées par convention ou par contrat et dont il n’aurait pas eu à répondre sans ces conventions ou contrat.
- Les dommages subis par tous bien, ouvrages, matériels, machines ou engins de chantier assurables par la présente assurance au titre des risques ’’DOMMAGES AUX BIENS ’’ de la présente police.
- Les dommages causés à tous biens, terrains ou bâtiments par des vibrations, l’enlèvement ou l’affaiblissement de soutiens ainsi que les dommages corporels, matériels et immatériels résultant de tels événements.
II- MODALITES D’APPLICATION DES GARANTIES ARTICLE 7 – FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT – DUREE DU CONTRAT Le contrat est parfait dés sa signature par les parties. L’Assureur peut en poursuivre dès ce moment l’exécution. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes disposions s’appliquent à tout avenant au présent contrat. Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières. Il prend effet et cesse de plein droit et sans autre avis aux dates fixées à ces conditions. Si la durée indiquée aux Conditions Particulières excède trois ans, elle est rappelée par une mention en caractères très apparents juste au –dessus de la signature du Souscripteur. ARTICLE 8 – RESILIATION DU CONTRAT Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après exposés aux paragraphes 1.2 et 3 et est résilié de plein droit dans les cas et conditions exposés au paragraphe4 :
- Par l’Assureur
a en cas de non paiement des primes.
- b) En cas d’aggravation du risque.
- c) En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque par le souscripteur ou en cours de contrat.
- d) Après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur.
- Par le Souscripteur
- En en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la Police, si l’Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante.
- En cas de cessation de l’activité industrielle du souscripteur ou dissolution de la société.
- En cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat du Souscripteur après sinistre.
- En cas de transfert de propriété, par suite de décès ou d’aliénation des biens assurés.
- Par les parties en cause
En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire de Souscripteur ou de l’Assuré.
- De plein droit
- En cas de perte totale des biens assurés, résultant d’un événement non garanti.
- En cas de retrait de l’agrément de l’Assureur.
- En cas de réquisition de propriété des biens assurés, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
- En cas d’annulation ou rupture du contrat de travaux par le Maître d’Ouvrage.
- En cas de non paiement de primes dans les conditions et délais prévus à l’article 13 du Code Cima
Dans le cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’Assureur. Elle droit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance. Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat :il peut le faire à son choix. Soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, au siège de l’assureur ou au Bureau de l’Agence dont dépend le contrat, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par l’assureur doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée signifiée à sa dernière adresse connue. ARTICLE 9 – DECLARATION DU RISQUE A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT –SANCTIONS Le souscripteur doit déclarer exactement dans le formulaire de déclaration du risque, sous peine des sanctions prévues ci-après, tous les éléments connus de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend en charge.
- En particulier, le souscripteur doit, outre avoir répondu très précisément à la proposition ci-annexée décrivant le risque, déclaré à la souscription :
- a) La nature de ses activités et de celles de l’assuré ainsi que la situation géographique des biens assurés.
- b) Sa qualité : propriétaire, locataire, gardien à un titre quelconque.
- c) S’il confie à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des biens assurés.
- d) toute renonciation à recours qu’il aurait acceptée contre un responsable ou garant.
- e) S’il a été titulaire, auprès d’un autre Assureur, d’un contrat couvrant les mêmes et qui aurait été résilié au cours des trois années qui précédent.
- En cours de contrat, le Souscripteur doit déclarer à l’Assureur par lettre recommandée ou contresignée dans un délai de quinze jours :
- a) Tout changement d’une des circonstances indiquées au §1 ci- dessous et, en particulier, tout arrêt même partiel des travaux, non prévu au planning initial.
- b) toute modification à l’une des circonstances spécifiées aux Conditions Particulières, et à la proposition ci-annexées, concernant les éléments propres au risque assuré.
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’Assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l’Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d’ après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. L’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance.
- Sanctions
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’Art.80 du Code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’Assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommage et intérêts. L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’Assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’Assuré, soit de résilier le contrat dix jours (10) après notification adressée à l’Assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
ARTICLE 10 – AUTRES OBLIGATIONS
- Le Souscripteur, ainsi que l’Assuré, s’engagent à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute perte, vol, dommage ou responsabilité : ils sont tenus dans l’exécution des travaux de respecter les prescriptions administratives et techniques en vigueur ainsi que de se soumettre aux règles de l’art.
- Le Souscripteur, ainsi que l’Assuré, doivent permettre à tout moment aux représentants de l’Assureur de pénétrer sur le chantier pour inspecter les ouvrages assurés et examiner tous documents concernant les travaux.
ARTICLE10 bis- ASSURANCES CUMULATIVES
- Si tout ou partie des risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par d’autres assurances, le Souscripteur ou l’Assuré doit le déclarer immédiatement sous peine d’entraîner la nullité de la police sans que les primes échues ne soient pour autant remboursables.
- Dans le cas où il existerait d’autres assurances antérieures de même nature, couvrant tout ou partie des mêmes risques, la présente assurance ne pourrait jouer qu’à titre de complément pour garantir l’Assuré des conséquences d’une insuffisance ou d’une absence de garanties et seulement dans les limites de cette insuffisance ou de cette absence de garantie.
- Si l’un des Assuré au titre de ce contrat a souscrit ou vient à souscrire un (ou des) contrat (s) couvrant) à titre principal tout ou partie des risques visés par le présent contrat, ce dernier ne jouerait qu’après épuisement des garanties de l’autre contrat quelle que soit sa date de souscription.
ARTICLE 11 – SITUATIONS DES RISQUES
La garantie du présent contrat s’exerce dans les lieux indiqués aux Conditions Particulières. En cas de transfert des biens assuré dans d’autres lieux, la garantie est suspendue de plein droit ; elle ne peut être rétablie que moyennant accord de l’Assureur constaté par avenant. ARTICLE 12- LA PRIME
- Calcul
La prime afférente au présent contrat est calculée par application, aux éléments variables retenus comme base de calcul, des taux ressortis aux conditions Particulières.
- a) En ce qui concerne les travaux assurés :
Les éléments variables retenus comme base de calcul sont les capitaux qui devront représenter leur prix pour le Maître de l’ouvrage, tel qu’il ressort du Marché au jour de la souscription du contrat.
- b) En ce qui concerne les matériels, engins, installations et équipements de chantiers :
Les éléments variables retenus comme base de calcul sont les capitaux ainsi définis : total des valeurs de remplacement à neuf de l’ensemble des matériels, engins, installations et équipements de chantier. Le Souscripteur doit à la souscription et à chaque échéance, verser la prime provisoire fixée aux Conditions Particulières ; la prime définitive pour chaque période d’assurance est déterminée, après l’expiration de cette dernière, en appliquant la tarification prévue aux Conditions Particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul et déclarés par le Souscripteur pour l’année d’assurance écoulée ; si la prime définitive est supérieure à la prime provisoire perçue pour la même période, une prime complémentaire égale à la différence est due par le Souscripteur et est perçue, soit en même temps que la prime provisoire suivante, soit séparément ;si la prime définitives et inférieure à la prime provisoire , la différence est due souscripteur et lui est restituée par imputation sur la prime provisoire suivante soit par versement direct. Le Souscripteur s’engage à fournir à l’Assureur dans le mois qui suit chaque période d’assurance un relevé des éléments devant servir de base au calcul de la prime définitive. En cas d’erreur ou d’omission dans les déclarations visées ci-dessus, le souscripteur devra payer le montant de la prime due et sera considéré comme son propre assureur en cas de sous assurance. A défaut de fourniture dans le délai prescrit d’une déclaration prévue au présent Article, l’Assureur peut mettre en demeure le Souscripteur par lettre recommandée de satisfaire à cette obligation dans les dix jours. Si passer ce délai, la déclaration n’a été fournie, l’assureur peut mettre en recouvrement, sous réserve de régularisation lorsqu’il aura reçu la déclaration, une prime provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de cinquante pour cent (50%) ; à défaut de payement de cette prime, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 8.
- Paiement
– La prime ou dans le cas de fractionnement de celle-ci les fractions de primes et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurances dont la récupération n’est pas interdite, sont payables au siège de l’assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigne par lui à cet effet et titulaire d’un mandat écrit. Les dates d’échéances sont fixées aux conditions particulières. La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire pour les paiements effectué en espèces n’excédant pas la somme de un million (1 000 000) FCFA par police et aux paiements de chèques libellés à l’ordre de l’assureur. La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les dates d’effet et d’échéance sont fixées aux conditions particulières. Il n’y a pas de contrat d’assurance lorsque la prime n’est pas payée. Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, un délai maximum de soixante ( 60 ) jours à compter de la date de prise d’effet ou du renouvellement du contrat peut-être accordé au souscripteur pour les risques dont la prime du contrat excède quatre vingt (80) fois le SMIG annuel du Niger. Toutefois le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de 60 jours. Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit ( 8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure A défaut de paiement de la prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code des assurances, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. ARTICLE13 – SINISTRES 1 .Obligations en cas de sinistres En cas de sinistre, l’assure ou à défaut le souscripteur doit :
- a) Donner sous peine de déchéance dans les conditions prévues par la loi, sauf cas de fortuit ou de force majeure dés qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés avis du sinistre au siège de l’assureur par écrit – de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé.
- b) Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance et sauvegarder les biens garantis.
- c) Fournir à l’assureur, dans le plus bref délai, la date et lieu du sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou présumées ainsi qu’un état estimatif des dommages : objets assurés détruits et/ou sauvés.
- d) Indiquer, s’il y a lieu ou s’il en a connaissance, le nom et l’adresse de la personne
ou de l’entreprise responsable du sinistre.
- e) S’abstenir de procéder à toute réparation sans l’accord écrit de l’assureur ; toutefois en cas d’urgence, le Souscripteur ou à défaut l’Assuré peut demander à l’Assureur par télégramme ou par lettre recommandée avec avis de réception l’autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés à la condition que ces réparations ne modifient pas l’aspect du sinistre, le silence de l’Assureur, plus de dix jours après réception de la demande, valant acceptation tacite.
- f) Dans tous les cas et jusqu’à expertise, prendre toutes les mesures utiles à la constatation des dommages, en conservant notamment les biens endommagés ou à remplacer et laisser ceux-ci à la disposition des représentants mandatés de l’Assureur d’expertiser les dommages.
- g) En cas de vol, avec ou sans effraction, faire sans tarder et au plus tard dans les vingt quatre heures une déclaration à l’autorité de police ou à toute autre autorité compétente et déposer une plainte le même jour.
- h) En cas de dommages causés à des tiers, déclarer les noms et adresses des lésées, les noms et adresses des témoins et éventuellement de l’auteur responsable et fournir des renseignements nécessaires à l’appréciation des responsabilités et des réparations éventuellement dues.
- i) Transmettre à l’Assureur, dés leur réception, toute convocation, assignation, sommation et autres pièces concernant toute procédure ou action qui lui serait intentée.
- j) Engager ou faire engager ou autoriser à engager toutes actions jugées nécessaires par l’Assureur en vue de sauvegarder ses droits ou d’obtenir, d’autres parties que celles assurées par la présente police, un dédommagement ou indemnité auxquels l’Assureur aurait droit, directement ou par subrogation, du fait d’avoir indemniser une perte ou un dommage au titre du présent contrat, que ces mesures soient jugées nécessaires ou requises avant ou après qu’il ait été indemnisé par l’Assureur.
Faute par l’Assuré de se conformer aux obligations prévues aux paragraphes a) à j) ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’Assureur ne lui sera opposable. Si, de mauvaise fois le souscripteur ou l’Assuré fait des fausses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou une partie des biens assurés, emploie comme justification des documents inexacts ou uses des moyens frauduleux, il est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
- Expertise
Les dommages sont normalement fixés de gré à gré. Faute d’accords entre les parties une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième Expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux Experts de s’entendre sur le choix d’un troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. L’expertise après sinistre s’effectue, en cas d’assurance pour le compte de qu’il appartiendra, avec le souscripteur du contrat. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitie des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
- Sauvetage
L’ Assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur. L’assureur peut déduire du montant de l’indemnité la valeur du sauvetage. Faute d’accord sur l’estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage sur matériel et marchandises, chacune des parties peut demander par simple requête au président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce du lieu du sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du sauvetage.
- Règlement des dommages
L’assuré présentera à l’Assureur toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant que le sinistre a été causé par un risque garanti par la présente police. L’Assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve ni de l’existence ni de la valeur des objets sinistrés au moment du sinistre, l’Assuré est tenu d’en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir ainsi que de l’importance du dommage. Les bâtiments assurés, y compris les caves et fondations, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d’après leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. Toutefois, s’il s’agit de menues réparations, il n’est pas tenu compte de la vétusté. Les objets mobiliers et le matériel industriel assurés sont estimés d’après leur valeur de remplacement sur le chantier au jour du sinistre, vétusté déduite s’il y a lieu. Les matières premières et marchandises assurées sont évaluées au prix d’achat pour l’Assuré, calculé au dernier cours précédant le sinistre et majoré, s’il y a lieu, des frais de transport et de douane. Les objets assurés fabriqués ou en cours de fabrication sont estimés à leur prix de revient, c’est – à- dire au prix (évalué comme à l’alinéa précédent) des matières premières et produits utilisés pour leur fabrication, majoré des frais de fabrication déjà faits et d’une part proportionnelle des frais généraux. Les frais supplémentaires entraînés par des modifications ou perfectionnements sur les biens sinistrés, suite à un sinistre ne seront pas pris en charge par l’Assureur. Les réparations provisoires ne sont à la charge de l’Assureur que si elles ont été effectuées pour limiter l’extension des dommages ou que si elles n’augmentent pas le coût des réparations définitives. En ce qui concerne les sinistres touchant les machines, le montant de l’indemnisation sera calculé de la manière suivante : -Coût des réparations ou de remplacement des pièces endommagées pour remettre la machine dans l’état ou elle se trouvait avant le sinistre, moins la valeur des récupérations. L’indemnisation sera limitée, dans tous les cas, à la valeur vénale que la machine avait avant le sinistre, diminuée de la valeur des récupérations.
- Paiement de l’indemnité
Le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée. Le paiement est effectué au siège de l’Assureur ou au bureau de l’Agence où le contrat a été souscrit ou transféré
- Recours après sinistre
L’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable du sinistre. L’Assureur peut moyennant prime supplémentaire, renoncer à l’exercice d’un recours. Toutefois si le responsable est assuré, l’Assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur, la garantie de celui-ci cesse d’être engagée.
- Obligations de l’Assureur en cas de sinistre
Les frais de procès, de quittance ou autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie souscrite, ils seront supportés par l’Assureur et l’Assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l’Assureur emploie à la constitution de cette garantie la somme disponible dans les limites fixées par le contrat. Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente. Si cette valeur est inférieure ou égale à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’Assureur ; si elle lui est supérieure, la rente n’est à la charge de l’Assureur que proportionnellement à sa part dans la valeur de la rente en capital.
- Procédure
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et dans la limite de sa garantie :
- a) Devant juridictions Civiles ou Administratives, l’Assureur assume la défense de l’Assuré, dirige le procès et conserve le libre exercice de voies de recours.
- b) Devant les Juridictions Pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées. L’Assureur a la faculté de diriger la défense des intérêts civils ou de s’y associer et, au nom de l’Assuré civilement responsable d’exercer les voies de recours.
Toutefois, si l’Assuré a été cité comme prévenu, l’Assureur ne pourra exercer les voies de recours qu’avec l’accord de celui-ci, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils.
- Récupération d’objet volé
En cas de vol, l’Assuré doit aviser l’Assureur dans les 24 heures par lettre recommandée,de la récupération de tout ou parties des objets disparus à quelques époques que ce soit. SI les objets disparus sont récupérés en tout ou parties avant le payement de l’indemnité, l’Assuré devra en reprendre possession et l’Assureur ne sera tenu qu’au payement des détériorations subies. Si les objets sont récupérés après payement de l’indemnité, l’Assuré aura la faculté d’en reprendre possession moyennant le remboursement de l’indemnité sous déduction des détériorations éventuellement subies, à condition d’en faire la demande dans le délai d’un mois à dater du jour où il aura été avisé de la récupération. Dans tous les cas, l’Assuré sera indemnisé par l’Assureur des frais qu’il aura engagés de façon nécessaire en vue de la récupération. ARTICLE 14- INOPPOSABILITE DES DECHEANCES Aucune déchéance motivée par un manquement de l’Assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. L’Assureur conserve néanmoins la faculté d’exercer contre l’Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il aura payées à sa place ARTICLE 15- PRESCRIPTION Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court ; 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’assureur en a eu connaissance ; 2°) En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. . La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du décédé. ARTICLE 16-CO-ASSURANCE En cas de stipulation de co-assurance aux conditions particulière, les garanties du présent contrat ainsi que les cotisations correspondantes sont reparties entre la société apéritrice, d’une part, et les sociétés d’assurance désignées aux dites conditions particulières, d’autre part, suivant les pourcentages indiqués pour chacune d’elles. Les sociétés d’assurance désignées aux conditions particulières délèguent à la société apéritrice, émetteur du contrat, tout pouvoir pour les représenter, recevoir tous avis et communications, percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, poursuivre tout procès, exercer tout recours, opérer tout règlement sans que la société apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis-vis d’elles du fait de ses attributions. La garantie de chaque assureur est limitée, dans le règlement des sinistres à sa quote- part, sans solidarité entre les assureurs. ARTICLE- 17 ARBITRAGE Tous les différends provenant de cette police seront soumis à la décision d’un arbitre nommé par écrit par les parties en litiges. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord le choix d’un seul arbitre, le différend sera soumis à la décision de deux arbitres, chaque partie désignant son arbitre, par écrit, dans le mois suivant la demande d’arbitrage communiquer par écrit, par l’une ou l’autre des parties. Avant d’entrer en fonction, les arbitres nommeront par écrit un tiers arbitre qui prendra la décision dans l’éventualité où les arbitres ne pourraient se mettre d’accord. Le tiers arbitre siègera avec les deux arbitres et présidera leur débat. Aucune action en justice ne pourra être intentée contre l’assureur avant que le tribunal arbitral ait rendu sa sentence. L’assuré sera déchu de ses droits si aucune action en justice n’a été intentée dans les trois mois suivants soit : -la sentence de l’arbitre, des deux arbitres ou du tiers arbitre, -le rejet d’une demande d’indemnisation. ARTICLE- 18 SOUSCRIPTION DES CONTRATS NON LIBELLES EN FRANCS CFA- INTERDICTION Les garanties au titre du présent contrat ne peuvent être libellées qu’en Francs CFA sauf autorisation du Ministre en charge des assurances.