Le présent contrat est régi par le Code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.           ARTICLE PREMIER – RISQUES  GARANTIS.   Le présent contrat a pour objet de garantir à l’Assuré le paiement des indemnités stipulées aux conditions particulières ou par avenant, à l’occasion des accidents corporels dont il pourrait être victime dans l’exercice de sa profession ou au cours de sa vie privée. Par “accident corporel”, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.   Sont compris dans l’assurance:   1° les accidents survenus à la suite d’attentat, d’agression, d’asphyxie accidentelle, par dégagement de gaz ou vapeurs ou par immersion dans l’eau, de tentative de sauvetage de personnes ou de biens; 2° les accidents causés par la foudre, l’incendie, les tremblements de terre ou la violence des éléments atmosphériques; 3° les inoculations infectieuses dues à des piqûres  anatomiques  ou septiques, les cas de rage ou de charbon consécutifs à des morsures d’animaux  ou piqûres d’insectes; 4° les accidents éprouvés en temps de paix, pendant l’accomplissement de périodes d’instruction militaire n’excédant pas quarante cinq (45) jours, y compris les accidents d’aviation survenus au cours desdites périodes aux militaires de réserve, autres que les parachutistes et les militaires appartenant au personnel naviguant de  l’armée de l’air et l’aéronautique maritime,     ARTICLE. 2. – RISQUES DE CIRCULATION – SPORTS.  1° Sont garantis sans surprime, les accidents résultants :  

  1. de l’usage de bicyclette avec ou sans moteur ; de l’usage, avec ou sans conduite, de véhicules automobiles ou hippomobiles ;

      ­b) de la participation du bénéficiaire à titre d’amateur des sports ci-après : gymnastique, athlétisme, escrime ; chasse (sauf chasse à courre), natation, pêche, canotage, équitation, golf, tennis, jeux de pétanques, excursions en montagne sur routes et sentiers;  

  1. c) les accidents survenus à l’assuré en tant que simple passager d’un avion de Sociétés de transports aériens agréées pour Ies transports publics de personnes et ce, dans les limites territoriales de la garantie prévue  à l’article 3 ci-­dessous.

  2° Ne sont garantis que moyennant stipulation expresse aux Conditions particulières et paiement d’une surprime, et sans qu”il soit dérogé à l”exclusion formulée plus loin pour les compétitions, courses, matches, Concours ou paris.  

  1. a) les accidents résultant de l”usage, même à titre de passager, de cycle à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, de motocyclette, side-car ou tri car ;
  2. b) les accidents provenant de l’exercice des sports non désignés ci-dessus et notamment : football «association» ou «rugby», patinage, hockey, polo, chasse à courre, yachting en mer, ascensions de montagnes ou glaciers au-dessus de 000 mètres, ski, luge, bobsleigh, skeleton, base-ball, yachting à moteur, motonautisme, ski nautique, vol à voile, etc.

Ne peut être comprise dans l’Assurance la pratique des sports exceptionnellement dangereux désignés ci-après: boxe, catch, judo, pancrace, chasse aux bêtes féroces.   ARTICLE. 3. – LIMITES TERRITORIALES DE LA GARANTIE.  L’Assurance produit effet dans le monde entier sauf convention contraire   ARTICLE. 4. – VOYAGES.   L’Assurance garantit également les risques afférents à l’usage de moyens de transports  aériens et maritimes dans le monde entier  mais ce exclusivement : – en ce qui concerne les risques aériens : pour les accidents définis à l’article 2. Alinéa c) ci-dessus ; – en ce qui concerne les risques maritimes : pour les accidents survenus à l’assuré en tant que passager à bord de bateaux de lignes régulières et d’une façon générale, de tous bateaux autorisés à effectuer des transports de passagers à titre payant.   ARTICLE. 5. – EXCLUSIONS,   Sont exclus de la garantie du contrat:   1°) les maladies de quelque nature qu’elles soient, professionnelles ou autres, les lésions causées par les rayons X, le radium et ses composés.  2°) Les accidents occasionnés par une infirmité, ou par une maladie grave ou permanente de l’Assuré, par leurs suites ou complications;  3°) L’insolation, la congélation sauf si elles sont la conséquence directe d’un accident garanti, l’anévrisme, la congestion; les cas d’empoisonnement, d’érysipèle, de rhumatismes, ulcère variqueux, de lumbago, de rupture de muscles, de tour de reins, de hernie, alors même que ces affections seraient d’origine traumatique;  4°) les accidents causés par l’ivresse, les conséquences d’opérations chirurgicales subies par l’Assuré et non nécessitées par un accident garanti par le présent contrat;  5°) les accidents occasionnés directement ou indirectement:  – soit par la guerre étrangère; il appartient à l’Assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère; – soit par la guerre civile, l’insurrection, l’émeute ou le mouvement populaire; il appartient à la Société de prouver que l’accident résulte de l’un de ces événements; – soit par la désintégration du noyau atomique;  6°) les accidents résultant de l’emploi d’un mode de locomotion aérienne dans d’autres conditions que celles définies ci-dessus (article 2, 1° c) ;   7°) le suicide ou la tentative de suicide.   En outre, si l’Assuré perd la vie par le fait intentionnel d’un bénéficiaire, ce dernier est déchu de tous droits sur le capital assuré qui restera néanmoins payable aux autres bénéficiaires ou ayants droit;  8°) les accidents survenus en cas de participation en tant que concurrent à des compétitions, courses, matches, paris et concours, de même qu’à la suite de rixe sauf le cas de légitime défense,   INDEMNITES ASSUREES   ARTICLE. 6. – MORT   En cas de mort survenant immédiatement ou dans un délai d’un an des suites directes d’un accident garanti, le capital est payé aux bénéficiaires désignés. En cas de prédécès des bénéficiaires, ou si l’Assuré n’en a désigné aucun, le capital est payable aux ayants droit de l’Assuré,   S’il y a plusieurs bénéficiaires, tout paiement  effectué à la suite du décès de l’assuré est indivisible à l’égard de la Société qui réglera sur quittance collective des intéressés,   Le paiement du capital est effectué dans les trente (30) jours qui suivent la remise des pièces ci-après:   – certificat médical constatant le décès accidentel et acte de décès de l’Assuré; – certificat de vie du ou des bénéficiaires et pièces justificatives de leurs titre et qualité d’ayants droit.   ARTICLE.7 – INFIRMITE PERMANENTE.  Aucune indemnité ne peut être exigée par l’Assuré avant que l’infirmité ait été reconnue définitive, c’est-à-dire avant guérison ou consolidation complète; elle sera payée dans le délai d’un mois à compter de la date de cette consolidation. Toutefois, si la consolidation n’était pas acquise, dans l’année suivant l’accident, la Société verserait à l’Assuré, sur sa demande une provision égale à la moitié de l’indemnité minima qui est susceptible de lui être due au jour de la consolidation. Si cette provision se révélait lors de la consolidation définitive, supérieure à l’indemnité effectivement due par la Société, l’Assuré devrait restituer le trop perçu.   Le degré d’infirmité permanente sera déterminé sur les bases du barème du Code CIMA   ARTICLE.8-INCAPACITE TEMPORAIRE.   En cas d’incapacité temporaire, la Société garantit à l’Assuré une allocation quotidienne pendant le temps où il ne peut plus se livrer à ses occupations, suite à un traitement médical et se soumet au repos nécessaire à sa guérison. Elle est due à partir du premier jour du traitement médical, le jour même de l’accident ne comptant pas. Si l’Assuré exerce une profession, cette allocation est, payée en totalité pendant le nombre de jours où il a été complètement  empêché – du fait de l’accident – de se livrer à un travail quelconque,  fût –ce  même de direction ou de surveillance. Elle sera réduite de moitié dès que l’Assuré pourra vaquer partiellement à son travail ou aura recouvré en partie la faculté de surveiller ou de diriger les travaux de sa profession.  Si l’assuré n’exerce aucune profession, l’allocation est payée en totalité pendant tout le temps où il a été obligé de garder la chambre.   L’indemnité quotidienne ne peut être due que pendant une durée maxima de trois cents (300) jours à compter de celui de l’accident; elle sera versée dans Ie délai d’un mois après, guérison de l’Assuré.   ARICLE 9. – FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES   Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques, peut être assuré moyennant stipulation expresse aux conditions particulières et paiement de la prime correspondante; les conditions de garantie de ce risque sont précisées par annexe spéciale,  Lorsque ce risque est garanti, la Société n’aura à intervenir que dans la mesure où le remboursement de ces frais n’incombe pas par ailleurs aux assurances sociales ou à un tiers, au titre de la législation sur les accidents du travail ou des règles de droit commun.  Toutefois l’assureur peut procéder au remboursement de ces frais à la demande de l’assuré et exercer un recours subrogatoire contre la CNSS et/ou le tiers responsable.   ARTICLE I0. AGGRAVATION INDEPENDANTE          DU FAIT ACCIDENTEL   Toutes les fois que les conséquences d’un accident seront aggravées par l’état constitutionnel de la victime, par l’action d’une maladie ou d’une infirmité – autre que celles prévues à l’article 12 et excluant tout droit à indemnité – par un manque de soins constaté ou un traitement empirique, l’indemnité sera calculée, non pas sur les suites effectives du cas, mais sur celles qu’il aurait eues chez un sujet de santé normale soumis à un traitement médical rationnel.   ARTICLE. 11. – CUMUL DES INDEMNITES   L’allocation quotidienne se cumule avec celle des indemnités pouvant être due pour la mort ou l’infirmité. Par contre, un même accident ne peut donner droit qu’à l’une ou l’autre des indemnités prévues pour les cas  de mort ou d’infirmité: dans le cas oú la victime décède dans le dé!ai fixé à l’article 6, des suites d’un accident garanti, et a bénéficié à raison du même accident, de I’indemnité prévue pour infirmité, la Société versera le capital décès diminué de cette indemnité si celle-ci est inférieure audit capital.   En aucun autre cas, un sinistre déjà réglé sur les bases du présent contrat, et pour lequel une quittance régulière aura été donnée à la Société, ne peut donner lieu à révision,   ARTICLE. 12.  ADMISSION A L’ASSURANCE.  Ne peuvent être assurées ou demeurer assurées les personnes infirmes, celles qui ont été atteintes d’une attaque quelconque de paralysie, d’apoplexie ou d’épilepsie, d’affection mentale ou de maladie de la moelle épinière ou du cerveau; pour les contrats en cours, la garantie n’est acquise à l’Assuré que si, au jour du sinistre, il n’est pas atteint d’infirmité ou frappé d’une des maladies mentionnées ci-dessus,  En conséquence l’Assuré ou le contractant devra déclarer tant à la souscription qu’en cours de contrat si l’Assuré est atteint d’une de ces maladies ou d’une infirmité. II lui sera remboursé la fraction de prime non absorbée du jour de sa déclaration à la prochaine échéance.   Les personnes âgées de soixante cinq ans ne peuvent être admises à l’assurance. Si l’Assuré atteint l’âge de soixante-cinq ans en cours de contrat, la société aura la faculté à compter de ce moment, de résilier le contrat quelle que soit sa durée, pour l’expiration de chaque année d’assurance,  en prévenant l’Assuré, par lettre recommandée, un mois à l’avance.   ARTICLE 13. – BASES DE L’ASSURANCE.  L’assurance est établie sur la base des déclarations faites dans le formulaire de déclaration du risque par l’Assuré ou le contractant qui s’engage à en laisser vérifier l’exactitude à toute époque, pendant la durée du contrat, par l’assureur.  ARTICLE. 14. – MODIFICATIONS DU RISQUE.       Toutes modifications du risque assuré doivent être déclarées par lettre recommandée, conformément aux articles 12 alinéa 3, 15 et 25 du Code CIMA.   Il en est ainsi notamment des modifications susceptibles d’aggraver le risque du changement de profession ou d’occupation et du changement de domicile.   Au reçu de la déclaration, la Société aura la faculté, soit de résilier Ie contrat, soit de proposer  un nouveau taux de prime ou de réduire proportionnellement les indemnités dues conformément à  la loi.   Si cette déclaration a été omise et si la modification eût entraînée une augmentation de prime, l’indemnité – en cas de sinistre – sera réduite dans le rapport existant entre la prime payée et celle qui aurait dû être perçue.   Par contre, si la prime a été fixée en raison de circonstances sociales mentionnées dans le contrat et ayant constitué une aggravation du risque, l’assureur ou le Contractant a le droit, si ces circonstances venaient à disparaître, de résilier le contrat sans indemnité, à moins que la Société ne consente la diminution de prime correspondante à compter de la prochaine échéance, d’après le tarif applicable lors de la souscription du contrat ­   ARTICLE. 15. – SANCTIONS. ­  Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle,  toute omission ou déclaration inexacte de la part de l’Assuré ou du Contractant, entraîne l’application des sanctions prévues aux articles 18 et 19 du Code CIMA.   ARTICLE.16 – ASSURANCES CUMULATIVES­   L’Assuré ou le Contractant est tenu de déclarer, immédiatement les assurances de même nature qu’il a contractées ou qu’il contractera avec d’autres Sociétés. Dans ce cas, la Société pourra résilier le  contrat. En cas de sinistre, et à défaut de cette déclaration il est convenu que: – si l’omission est intentionnelle de la part de l’Assuré ou du Contractant, il sera fait application des sanctions prévues par l’article 18 du Code CIMA. . – si l’omission n’est pas intentionnelle le règlement sera soumis à un Comité d’arbitrage qui aura à apprécier si l’assureur aurait contracté dans le cas où il aurait eu connaissance de l’autre assurance et à fixer éventuellement dans quelle proportion l’indemnité due sera réduite.   Ce Comité d’arbitrage sera composé comme suit: – un arbitre désigné par l’Assureur; – un arbitre désigné par l’Assuré ou ses ayants droit ; – et en cas de désaccord des deux arbitres, un tiers arbitre désigné à raison de ses compétences juridiques ou techniques par les deux précédents ou en cas de désaccord entre eux, par le Président du Tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente.   Ces arbitres seront dispensés  de toutes formalités judiciaires. Chaque partie paiera les honoraires de son arbitre et ceux du troisième par moitié.   ARTICLE. 17. – PAIEMENT DES PRIMES.  La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire pour les paiements effectué en espèces n’excédant pas la somme de un million (1 000 000) FCFA par police et aux paiements de chèques libellés à l’ordre de l’assureur.  La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les dates d’effet et d’échéance sont fixées aux conditions particulières. Il n’y a pas de contrat d’assurance lorsque la prime n’est pas payée.  Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, un délai maximum de soixante ( 60 ) jours à compter de la date de prise d’effet ou du renouvellement du contrat peut-être accordé au souscripteur pour les risques dont la prime du contrat excède quatre vingt fois ( 80) le SMIG annuel du Niger.   Toutefois le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de 60 jours.  Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit ( 8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure.  A défaut de paiement de la prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code des assurances,  le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.  Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au présent contrat.  ARTICLE. 18. – OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENTS.  

  1. L’Assuré ou ses ayants droit, Ie Contractant s’il y a lieu, ou toute personne agissant au nom de l’un de ceux-ci, sont tenus, sous peine de déchéance dans les conditions prévues par la loi, de faire la déclaration de tout accident, dans les cinq jours ouvrés oú il est parvenu à leur connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure.

  Cette déclaration doit être faite par écrit ou verbalement contre récépissé, à la Société ou à l’Agence indiquée sur le contrat. Le déclarant précisera les noms,  prénoms, âge, profession et domicile du blessé, les date et lieu,  causes et circonstance de l’accident ainsi que les noms et adresses des témoins s’il y en a.  

  1. Les personnes désignées au premier alinéa devront avoir immédiatement recours à des soins médicaux et généralement faire le possible pour le rétablissement du blessé.

  Elles devront également transmettre à leurs frais dans le délai de dix (10) jours à compter de l’accident un certificat du médecin appelé à donner les premiers soins relatant la nature exacte des blessures, l’état actuel du blessé et les conséquences probables de l’accident.   S’il n’est pas en état de reprendre ses occupations à la date fixée par le médecin, le blessé devra, dans les cinq (05) jours de cette date, transmettre un nouveau certificat médical, sous peine d’être considéré comme guéri à l’expiration du délai fixé par le précédent certificat.   En cas de simple retard apporté dans la transmission de ces pièces médicales, la Société aura la faculté de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui aura causé.   Les médecins de la Société devront avoir libre accès auprès de l’Assuré dans tous les cas et à toute époque, sous peine pour celui-ci de se trouver déchu de tout droit à indemnité.   En outre, au cas où un Assuré refuserait de se soumettre au contrôle des Délégués de la Société, et si, après avis de la Société donné quarante ­huit heures à l’avance par lettre recommandée, il persistait dans son refus, il serait déchu de tout droit à indemnité. Il en serait de même au cas où malgré le préavis indiqué ci-dessus, la Société se verrait, du fait de l’Assuré, dans l’impossibilité d’exercer son contrôle.   Il est expressément convenu que si l’Assuré emploie sciemment des documents ou moyens mensongers, il sera entièrement déchu de tout droit à une indemnité; il en sera de même en cas de réticence dans la déclaration d’un sinistre, tendant à exagérer ou à dénaturer Ies suites de cet accident, à en déguiser Ies causes ou à en prolonger Ies conséquences.   ­ ARTICLE.19.ESTIMATION DES INDEMNITES.  Les causes de la mort, de l’incapacité permanente ou temporaire, le taux d’infirmité, la durée de l’incapacité temporaire, les conséquences de l’accident telles qu’elles sont prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont constatés, soit d’un commun accord entre la Société et l’Assuré ou, en cas de décès, les bénéficiaires, soit à défaut d’accord, par deux médecins désignés, chacun par l’une des parties. S’il y a divergence entre eux, ces deux médecins s’en adjoindront un troisième pour les départager. Faute par l’Assuré ou les bénéficiaires de désigner leur médecin dans les quarante-huit (48) heures à dater du jour où ils y auront été invités, par lettre recommandée, ou par deux médecins déjà désignés de s’entendre sur le choix du troisième, le médecin manquant sera nommé d’office par voie de référé du Président du Tribunal compétent à la requête de la Société dans le premier cas, de la partie la plus diligente dans le second, l’autre partie ayant été  convoquée par lettre recommandée.   Dans tous les cas, les médecins opéreront en commun à la majorité des voix et seront dispensés du serment ainsi que de toutes formalités judiciaires.   Chaque partie paiera les honoraires du médecin désigné par eIle ;  ceux du troisième seront partagés par moitié entre la Société et l’Assuré ou les bénéficiaires.   Tant que cette expertise médicale amiable, que chaque partie a la faculté de provoquer, n’aura pas eu lieu, les parties, s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement de l’indemnité en litige.   ARTICLE 20. – RECOURS CONTRE LE TIERS   RESPONSABLE.   L’Assuré ou ses ayants droit conservent tout recours contre le tiers responsable de l’accident, sans que la Société soit subrogée dans leurs droits et actions après paiement de la somme assurée.   ARTICLE.21.  PRISE D’EFFET DU CONTRAT.   Le contrat est parfait dès sa signature par les parties: la Société pourra en poursuivre dès ce moment l’exécution.   Mais la prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant intervenant au contrat.   ARTICLE. 22. – DUREE DU CONTRAT.­  Le présent contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions Particulières. Si la durée excède trois (03) ans, elle est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature de l’Assuré.   A défaut de cette mention, l’Assuré peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant préavis d’un mois au moins.   A l’expiration de la durée pour laquelle il a été souscrit (sauf si cette durée est celle de la Société), le contrat se renouveler par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois au moins avant l’expiration de l’année d’assurance en cours.   Sans préjudice des facultés de résiliation prévues par ailleurs si la durée du contrat excède dix (10) ans, l’Assuré et l’Assureur ont la faculté réciproque de le résilier à la fin de la première période décennale moyennant préavis de six (06) mois au moins et, après cette première période décennale, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant préavis de trois (03) mois au moins.   Lorsque l’Assuré, a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire par l’un des moyens prévus à l’article 25 du Code CIMA, notamment par lettre recommandée.   ARTICLE. 23. – RESILIATION APRES SINISTRE.   La société a la faculté de résilier le contrat après chaque sinistre, la résiliation ne prenant effet qu’un mois après notification à l’Assuré ou au contractant, conformément aux prescriptions de l’article 23 du Code Cima.   Lorsque la Société use de cette faculté, l’Assuré a le droit dans le délai d’un mois à compter du jour où la résiliation du contrat sinistré lui est notifiée, de résilier les autres contrats qu’il peut avoir souscrits, la résiliation prenant effet un mois après notification à la Société.   La faculté de résiliation réservée à la Société et à l’Assuré par application des deux précédents alinéas comporte restitution par la Société de la prime non courue.   ARTICLE. 24.   En cas de décès de l’Assuré le contrat sera résilié les primes échues restant  acquises à la Société.    ARTICLE. 25.   Pour tout Assuré mobilisé ou engagé volontaire  la garantie sera automatiquement suspendue le matin à zéro heure du jour où il doit se présenter à l’autorité militaire et les primes cesseront d’être dues. Elle reprendra ses effets dès le retour à la vie civile et la période en cours sera prorogée d’une durée égale à celle de la suspension. Au cas l’assuré mobilisé ou engagé ne revient pas à la vie civile, la portion de prime non courue lui sera restituée.    ARTICLE. 26.   Les cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’Assuré seront réglés conformément aux dispositions de l’article 17 du Code CIMA  En cas de retrait de l’agrément de la Société, le contrat sera résilié le quarantième jour à midi, à compter du jour de la publication au journal officiel de l’arrêté prononçant le retrait, et la fraction de prime afférente à la période non garantie sera remboursée à l’Assuré.   ARTICLE. 27. – PRESCRIPTION.   Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance; – en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.   Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter soit de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.   ARTICLE.28.-COMPETENCE   Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (Assureur ou Assuré) est assigné devant le Tribunal du domicile de l’Assuré de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le Tribunal de la situation des objets assurés.   Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’Assuré peut assigner l’Assureur devant le Tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable   ARTICLE .29. – SOUSCRIPTION DES CONTRATS NON LIBELLES EN FRANCS CFA – ­INTERDICTION.   Les garanties au titre du présent contrat ne peuvent être libellées qu’en Francs CFA sauf autorisation du Ministre en charge des assurances.

LA NIGERIENNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES.

BP 13 300 «NIA » SA.

La NIA est membre du Réseau GLOBUS. Un réseau panafricain multilingue de cooperation en assurance qui compte aujourd’hui une quarantaine de membres sur
L’échelle Africaine.

Nos Services

Assurance contre les bris de machine

Assurance contre le vol

Assurance individuelle contre les accidents corporels

Assurance automobile

Police d'assurance caution

Assurance risque divers

Assurance sécurite routière

Assurance tout risque chantier

Assurance Incendie et risque annexe

Assurance dégats des eaux

Assurance globale de banque

Ressources

Support Technique H24 7j/7

Contact

Nos agences

Nos assurés

Termes et conditions générales

 25 ans d’expériences

© 2025 Made by Prestacomniger