Le présent contrat est régi tant par le Code CIMA (ci-après désigné par les termes « le Code») et par les Conditions Générales qui suivent ainsi que les Conditions Particulières et les Conventions Spéciales ci-jointes. Article 1er – OBJET DE L’ASSURANCE
- Le présent contrat a pour objet de garantir à l’Assuré l’indemnisation de la perte pécuniaire qu’il pourrait éprouver du fait de la détérioration, de la destruction ou de la disparition totale ou partielle, par suite de l’un ou l’autre des «événements assurés » survenus pendant la durée du contrat, des «valeurs» appartenant au Souscripteur ou à lui confiées.
Cette assurance n’ayant pas pour but de couvrir la bonne fin des opérations bancaires, commerciales ou financières, ni les opérations de crédit ou de caution, LES PERTES RESULTANT POUR L’ASSURE DE CES OPERATIONS SONT FORMELLEMENT EXCLUES DE LA GARANTIE OU CONTRAT, alors même que ces pertes auraient été favorisées par un acte délictueux ou criminel commis par un préposé du Souscripteur.
- En ce qui concerne les «valeurs» déposées par les clients du Souscripteur dans les coffres-forts ou chambres fortes mis par lui à leur disposition, la garantie ne s’applique qu’aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber au Souscripteur du fait de leur détérioration, de leur destruction ou de leur disparition.
Article 2 – DEFINITIONS A – ASSURE : Par Assuré, il faut entendre: Aa. En ce qui concerne les VALEURS CONFIEES au Souscripteur, à l’exclusion des VALEURS DEPOSEES en coffres-forts ou chambres fortes qu’il met à la disposition de sa clientèle: le Souscripteur et le Propriétaire desdites valeurs. Ab. En ce qui concerne les autres valeurs, notamment les VALEURS DEPOSEES, le Souscripteur. B – EVENEMENTS ASSURES Ba. Vols commis avec ou sans effraction pour pénétrer dans les locaux du Souscripteur; Bb. Vols avec ou sans violences commis à l’intérieur des locaux du Souscripteur; Bc. Vols avec ou sans violences· des valeurs transportées à l’extérieur des locaux du Souscripteur par ses préposés dans [‘exercice de leurs fonctions ainsi que les pertes simples et les pertes par cas de force majeure desdites valeurs; Bd. Vols commis par les préposés du Souscripteur dans l’exercice de leurs fonctions. Be. Détournements, abus de confiance, faux en écriture, tombant sous le coup des dispositions du Code Pénal (ci-après désigné dans [e texte sous le terme général de (DETOURNEMENTS) commis par les préposés du Souscripteur dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les escroqueries commises au préjudice de tiers si le Souscripteur en est rendu responsable. Bf. Détérioration, destruction, pour quelque cause .que ce soit, y compris Incendie et explosions à l’intérieur des locaux du Souscripteur suite à un vol. C – VALEURS ASSUREES Par « valeurs assurées »), il faut entendre: Ca) Les espèces monnayées, billets de banque, devises, pièces et lingots de métaux précieux, valeurs mobilières, coupons, chèques, actions, parts de fondateurs, titres de rentes, bons du trésor, obligations, mandats, timbres postes, timbres fiscaux et, d’une façon générale, tout bien dont la détention correspond aux usagers de la profession et non spécialement visé ci-dessous. Cb) Les billets à ordre, lettres de changes, warrants,’ connaissements et chèques de voyage (cf article 3§V – A et B). Cc) Le contenu des coffres-forts ou chambres fortes mis par le Souscripteur à la disposition de sa clientèle. D- EXTENSION DE GARANTIE La garantie du présent contrat pourra être étendue, moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières et surprime, dans la limite des sommes spécialement prévues à cet effet: Da. Aux pertes pécuniaires résultant des opérations ci-après dénommées FAUX lorsqu’elles se produisent au préjudice exclusif du Souscripteur et, ce, par dérogation au § H de l’article 4 : Daa. Paiement de chèques ou de titres de crédit faux, erronés, falsifiés ou irrégulièrement endossés; Dab. Ouverture d’un crédit ou remise de titres à un client quelconque sur la foi de documents visés au § Daa. Dac. Négociation par le Souscripteur de bonne foi, dans le cadre de son activité professionnelle, de «valeurs», A L’EXCLUSION DES ESPECES MONNAYEES ET BILLETS DE BANQUE CFA OU ETRANGERS, lorsqu’il est prouvé par la suite que ces documents étaient faux ou falsifiés. La franchise fixée à l’article 5 ci-après est applicable à ces extensions. Les pertes résultant des FAUX sont imputables à l’année d’assurance pendant laquelle les valeurs fausses ou falsifiées ont été reçues par le Souscripteur. L’ensemble des valeurs falsifiées ou ayant fait l’objet d’un FAUX qui seraient remises au Souscripteur par une même personne ou par plusieurs personnes complices, en une ou plusieurs fois, ne constitue qu’un seul et même sinistre pour lequel l’indemnisation ne peut excéder la somme garantie à ce titre à la date du PREMIER ACTE DELICTUEUX, quel que soit le nombre d’années d’assurance sur lequel est échelonné le sinistre. Db. Aux risques définis ci-dessous: Dba. Vol par enlèvement des coffres-forts et détériorations causées par les voleurs aux coffres-forts, aux chambres fortes et aux distributeurs de billets situés à l’intérieur ou dans un mur extérieur. Dbc. Vols des installations d’alarme et détériorations causées à. celles-ci par les voleurs. Dbc. Vols des installations d’alarme et détériorations causées à. celles-ci par les voleurs. Dbd. Vols avec effraction, mais sans pénétration dans les locaux, et/ou détériorations causées par les voleurs A L’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE CAUSE, portant sur les billets de banque lorsqu’ils sont contenus dans les seuls distributeurs placés dans les murs extérieurs des sièges, succursales, agences et guichets. CETTE EXENSION NE COUVRE PAS L’UTILISATION FRAUDULEUSE OU LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL. Dc. TRANSPORT DE FONDS Dca. Par les Préposés de l’Etablissement assuré La garantie est étendue aux biens assurés transportés à l’extérieur des locaux de l’assuré par ses préposés. Elle s’exerce dans les cas suivants :
- Vol
- Perte simple
- Perte par cas de force majeure.
La garantie s’exerce de bout en bout, dès l’opération de chargement jusqu’à l’opération de déchargement (vice versa) y compris pendant le temps matériel nécessaire au retrait et ou dépôt des biens assurés dans les établissements bancaires, les bureaux de poste, chez les fournisseurs, les sous-traitants, les correspondants et les clients de l’assuré, ainsi que pendant le trajet à l’intérieur des établissements, pour autant qu’il s’agisse d’un prolongement direct et ininterrompu de la circulation à l’extérieur de ceux-ci. Conditions de transport En ce qui concerne les transports de billets, devises, numéraires et ou monétaire la garantie sera acquise sous réserve que les conditions de transport définies aux conditions particulières soient respectées. Dcb. Par une société spécialisée de transport de fonds Lorsque les biens et valeurs assurés sont cheminés par une société spécialisée en transports de fonds, la garantie est acquise comme suit :
- En première ligne, c’est-à-dire, dans le cadre du présent contrat, dans le cas d’un défaut d’assurance de la part du transporteur de fonds, résultant d’une suspension, résiliation ou épuisement des capitaux assurés par des sinistres antérieurs et, à condition que l’établissement assuré n’ait pas été informé de cette absence de garantie au jour du sinistre.
- En deuxième ligne, après épuisement des capitaux garantis, pour les mêmes événements, par la Police d’assurance souscrite par le transporteur.
E – LOCALISATION DE LA GARANTIE Ea – Les valeurs assurées sont garanties: Eaa. Lorsqu’elles se trouvent au … (pays du risque), soit dans les locaux occupés par le Souscripteur – tant à son siège social que dans ses succursales, agences ou guichets, soit dans tout autre endroit désigné aux Conditions Particulières. Toutefois, en cas d’agression, ne sont garanties que les «valeurs» se trouvant dans les locaux occupés par le Souscripteur au lieu où se produit l’agression, A L’EXCLUSION DES VALEURS QUI SERAIENT APPORTEES DE L’EXTERIEUR POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES MALFAITEURS. Eab. En cours de transport au … (pays du risque) par les préposés du Souscripteur circulant à l’extérieur de ses locaux. F – PREPOSE Toute personne physique, salariée ou non de l’établissement assuré, agissant sous le contrôle, la direction et la surveillance de celui-ci. Sont notamment considérés come préposés : les stagiaires rémunérés ou non, le personnel intérimaire et les mandataires sociaux salariés de l’Etablissement assuré. G – CLIENT Toute personne physique ou morale :
- Titulaire d’un compte, de quelque nature que ce soit, dans les livres de l’établissement assuré,
- Ayant donné un mandat ou passé un contrat avec l’établissement assuré pour la réalisation d’une prestation.
H – TIERS Toute personne autre que l’Etablissement assuré, ses représentants légaux et ses préposés. I – PERIODE D’ASSURANCE : La période d’assurance est la période égale ou inférieure à 12 mois consécutifs, compris entre :
- La date d’effet du contrat et la première échéance principale
- Deux échéances principales
- La dernière échéance principale et la date de résiliation du contrat.
Article 3 – MODALITES DE LA GARANTIE
- DISPOSITIONS GENERALES
La garantie est consentie au «premier Risque» et, pour chaque article des Conditions Particulières, la somme assurée constitue la limite d’engagement de l’assureur, quels que soient le nombre, la nature et j’importance des dommages, sauf reconstitution de la garantie prévue à l’article 20. IL NE SERA PAS FAIT APPLICATION EN CAS DE SINISTRE, DE LA REGLE PROPORTIONNELLE PREVUE PAR LA LOI.
- MESURES DE SECURITE
Ba. SOUS PEINE DE NON-GARANTIE, les « valeurs » doivent être enfermées en coffres-forts ou chambres fortes pendant les heures de fermeture et leurs clefs ne seront pas laissées dans les locaux en dehors des heures de travail. Bb. Le Souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermeture d’alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat. Be Le Souscripteur s’engage, en outre, à déclarer à l’Assureur, dès qu’il en a connaissance, tout acte malhonnête passible de poursuites correctionnelles ou criminelles, commis par l’un quelconque de ses préposés à quelque moment que ce soit et vis-à-vis de qui que ce soit, même s’il s’agit d’un événement ne rentrant pas dans le cadre de la garantie du présent contrat. EN CAS DE SINISTRE RESULTANT D’UN MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES §§ Bb et Be, LA SOCIETE D’ASSURANCE AURA DROIT A UNE INDEMNITE PROPORTIONNELLE AU PREJUDICE OUI EN AURA RESULTE POUR ELLE. Le Souscripteur s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde et à la sécurité des «valeurs» assurées et à agir avec autant de prudence et en s’entourant des mêmes garanties que s’il n’était pas assuré. C – DISPOSITIONS PARTICULIERES I – TRANSPORT Le Souscripteur s’engage SOUS PEINE DE NON-GARANTIE à respecter les conditions d’acheminement et d’accompagnement fixées aux Conditions Particulières et ce pour les transports tant extérieurs qu’intérieurs. SONT EXCLUS:
- LES VOLS ET PERTES SUBIS LORSOUE LES PORTEURS DE FONDS ET VALEURS, COMME LA OU LES PERSONNES LES ACCOMPAGNANT SONT AGEES DE MOINS DE 18 ANS ET DE PLUS DE 65 ANS OU, A LA CONNAISSANCE DU SOSUCRIPTEUR, ATTEINTS D’UNE INFIRMITE GRAVE INCOMPATIBLE AVEC LEUR MISSION.
- LES VOLS ET PERTES DE VALEURS CONFIEES A L’ADMINISTRATION DES POSTES OU A UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT;
- LES VOLS COMMIS SUR LA PERSONNE DES PREPOSES DU SOUSCRIPTEUR AINSI OUE LES PERTES QUE POURRAIENT SUBIR CES PREPOSES LORSQUE LE SOUSCRIPTEUR AVAIT CONNAISSANCE QU’ILS S’ETAIENT RENDUS COUPABLES D’UN ACTE VISE AU Be DE L’ARTICLE 2 CI-DESSUS, ANTERIEUR OU NON A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT.
II – VOLS ET DETOURNEMENT$ Les dispositions suivantes sont applicables à la garantie des vols et détournements définis aux paragraphes Bd et Be de l’article 2. A – SINISTRE ISOLE Quelle que soit la date de Sa découverte, un vol ou un détournement est imputable à l’année d’assurance pendant laquelle il est survenu et le montant de l’indemnité ne peut excéder la somme assurée le jour où il a été commis. B – SINISTRE CONTINU Une suite de vols et détournements commis par une même personne ou par plusieurs personnes complices constitue un seul et même sinistre imputable à l’année d’assurance au cours de laquelle est survenu le premier acte délicieux commis dans les limites de délais de garantie indiqués ci-après. En tout état de cause, l’indemnité ne saurait dépasser le montant de la somme assurée à la date du premier acte délictueux qui se situe obligatoirement à l’intérieur de la période de garantie. Il n’est donc pas tenu compte des augmentations qui auraient pu intervenir postérieurement à la date du premier acte délictueux garanti, que ce soit pendant l’’année d’assurance au cours de laquelle cet acte a été commis ou au cours des années postérieures. SONT REPUTES HORS ASSURANCE les vols et détournements dont le premier acte délictueux se situe plus de CINQ ANNEES avant qu’ils soient connus du Souscripteur, même si d’autres actes délictueux ont été commis au cours de la période de garantie. C – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARAGRAPHES A ET B
- a) Prise en charge du sinistre :
Ne sont garantis que les «VOLS ET DETOURNEMENTS » survenus pendant la période de validité du contrat et qui se sont produits dans la période de VINGT QUATRE mois qui précède la date de leur découverte.
- b) Cessation de la garantie :
Vis-à-vis du personnel en cause:
- Au lendemain du jour où, pour un motif quelconque, les préposés ont quitté le service du souscripteur;
- Dès le moment où le souscripteur a eu connaissance que ses préposés ont commis, à son préjudice des vols ou des détournements;
- Dans un délai de huit jours à partir du moment où le souscripteur a eu connaissance d’actes délictueux commis par ses préposés au préjudice du tiers.
- c) Délais accordés pour la découverte du sinistre
Sous réserve des dispositions qui précèdent, il est accordé:
- un délai de SIX mois après que les préposés du Souscripteur ont été contractuellement exclus de l’assurance ou que le contrat a été résilié par le Souscripteur ;
- un délai de VINGT-QUATRE mois, à partir de la date de résiliation du contrat par le ou les assureurs, ce dé!ai étant ramené à 6 mois si la résiliation est signifiée par l’assureur.
Pour la découverte des sinistres antérieurs à la cessation de la garantie IL Y A FORCLUSION POUR LES VOLS ET DETOURNEMENTS DECOUVERTS AU-DELA DES DELAIS CI-DESSUS. SONT EXCLUS : LES VOLS ET DETOURNEMENTS (§ Bd et Be de l’article 2) COMMIS : Ca. SI LE SOUSCRIPTEUR EST UNE PERSON-NE PHYSIQUE, PAR LE SOUSCRIPTEUR ET PAR LES MEMBRES DE SA FAMILLE. Cb. SI LE SOUSCRIPTEUR EST UNE SOCIETE, PAR LES ASSOCIES, ADMINISTRATEURS OU GERANTS. Cc. SAUF CONVENTION CONTRAIRE PAR LE PERSONNEL INTERIMAIRE OU TEMPORAIRE ET PAR LES STAGIAIRES. Cd. PAR LES PREPOSES FAISANT USAGE DE LEURS POUVOIRS D’ENGAGER LE SOUSCRIPTEUR PAR LEUR SEULE SIGNATURE ET/OU LEUR SEULE DECISION. III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS EN COFFRES-FORTS OU CHAMBRES FORTES Les dispositions applicables aux valeurs en coffres-forts ou chambres fortes sont définies aux Conditions Particulières.
- DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE AGRESSION DANS LES LOCAUX
A/ DISTRIBUTION PNEUMATIQUE DES FONDS Les fonds sont conservés exclusivement dans une caisse centrale particulièrement bien protégée contre le risque d’agression et non accessibles au public. A partir de cette caisse centrale, les fonds sont acheminés par voie pneumatique vers les guichets payeurs. En pareil cas, le montant des fonds détenus dans la caisse centrale et la part à la charge du Souscripteur dans tout sinistre sont fixés aux Conditions Particulières B/ GUICHETS – CAISSE Ba – Box Caissier pare-balles Box spécialement aménagé contre les agressions, fermé sur toutes ses faces par des produits verriers anti-balles et/ou par des cloisons offrant le même degré de protection s’élevant jusqu’à 3 cm au-dessous du plafond ou, au minimum, jusqu’à 3 mètres au-dessus du niveau du sol; cette hauteur peut être diminuée sous réserve que le box comporte un plafond blindé anti-balles. L’accès au box et les ouvertures pratiquées pour te passage de documents doivent répondre aux règles en usage dans la profession. Bb – Guichet anti-hold-up : Guichet dans lequel un panneau mobile blindé est incorporé en partie basse. En cas d’attaque, ce panneau remonte en moins d’une seconde et isole l’ensemble des employés de l’agence des agresseurs. Bc- Cloisons pare· balles : Cloisons installées à poste fixe qui isolent complètement la partie dans laquelle travaillent les employés de l’agence du reste du public. Leur partie basse est en matériau blindé, leur partie haute, en produit verrier anti-balles, est percée seulement des ouvertures nécessaires pour te passage de fonds et pour la communication verbale. Un rideau opaque susceptible d’empêcher toute communication avec les agresseurs complète l’installation. Le montant des fonds détenus dans l’un des emplacements désignés aux paragraphes Ba, Bb et Bc ci-dessous ne doit pas excéder 50000.000 FCFA quel que soit le nombre de guichets SOUS PEINE DE NON-GARANTIE Cette somme comprend également l’ensemble des fonds se trouvant en et/ou hors coffre-fort mis à la disposition du caissier. Le souscripteur conserve à sa charge en cas de sinistre une part de 15 % du montant des dommages avec un minimum de 1.000.000 FCFA. Bd – Autres guichets—caisses : Dans tous les cas non visés aux § Ba, Bb et Be, le montant des fonds détenus par l’ensemble des postes payeurs situés dans un même local ne doit pas excéder 5.000.000 FCFA, SOUS PEINE DE NON-GARANTIE, qu’ils soient situés en et/ou hors coffre-forl. Le souscripteur conserve à sa charge en cas de sinistre une part de 50 % du montant des dommages avec un minimum de 1.000000 FCFA. C- PROTECTION DES ACCES EXTERIEURS Au cas où les locaux comportent:
- soit des portes d’accès munies de gâches électriques;
- soit un sas filtrant la clientèle ;
- soit une caméra à fonctionnement continu.
Les franchises prévues au paragraphe B ci-dessus seront respectivement ramenées à 10% et 40%, le minimum de 1.000.000 FCFA inchangé.
- DIS POSITIONS RELATIVES AUX BILLETS A ORDRE, LETTRES DE CHANGE,
WARRANTS ET CONNAISSEMENTS AINSI QU’AUX CHEQUES DE VOYAGE L’assureur garantit les valeurs visées ci-dessus en cas de vol, disparition, destruction, détournement, dans les conditions exposées ci-après. CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE QU’AUX SINISTRES SURVENUS PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE OU CONTRAT ET QUI SE SONT PRODUITS DANS LA PERIODE DE 24 MOIS QUI PRECEDE LA DATE DE LEUR DECOUVERTE LA GARANTIE CESSE DE PLEIN DROIT A L’EXPIRATION D’UN DELAI DE 24 MOIS A PARTIR DE LA DATE DE RESILIATION DU CONTRAT PAR LE OU LES ASSUREURS, CE DELAI EST TOUTEFOIS RAMENE A 6 MOIS SI LA RESILIATION EST SIGNIFIEE PAR L’ASSUREUR.
- DOCUMENTS AUTRES QUE LES CHEQUES DE VOYAGE
L’Assureur ne garantit les documents visés au paragraphe Cb de l’article 2 ci-dessus (autres que les chèques de voyage) ; que dans la limite des frais de leur reconstitution, l’indemnité n’étant réglée qu’au fur et à mesure de celle reconstitution et sur production de mémoires dûment vérifiés. Le travail de reconstitution pouvant motiver une indemnité devra être terminé dans un délai maximum d’une année à compter de la date de la découverte du sinistre, sauf impossibilité matérielle justifiée avant expiration de ce délai. Cependant, si entre la date à laquelle ces documents venaient à échéance et la date de reconstitution, le Tiré et ses Avalistes devenaient insolvables en tout ou partie, de même qu~en cas d’impossibilité dûment établie de cette reconstitution, l’assureur indemniserait le souscripteur de la perte subie dans la limite de la valeur nominale dudit document. Il en serait de même si, avant opposition de tels documents volés ou détournés, étaient payés à leur échéance par les débiteurs de bonne foi.
- CHEQUES DE VOYAGE
En cas de vol, de disparition ou de détournement de chèques de voyage détenus mais non émis par le souscripteur pour être revendus à la clientèle et commis au préjudice du souscripteur, la garantie s’exercera dans les conditions suivantes: Ba. Si les chèques viennent à être présentés au remboursement par un porteur de bonne foi, l’assureur indemnisera le souscripteur sur la base de Je valeur nominale desdits chèques. Bb. Si les chèques ne sont pas présentés au remboursement, il ne sera dû que leur valeur de reconstitution qui sera effectuée dans les termes prévus au paragraphe ci-dessus. Article 4 – EXCLUSIONS Outre les exclusions particulières prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus spécifique à certains risques, ne sont pas garantis par le présent contrat: A – LES SINISTRES OCCASIONNES PAR LES EVENEMENTS SUIVANTS: Aa – GUERRE CIVILE OU ETRANGERE Ab – GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES Ac – ACTES DE TERRORISME ET DE SABOTAGE DANS LE CADRE D’ACTIONS CONCERTEES DE TERRORISME ET DE SABOTAGE Ad – EMBARGO, CONFISCATION, CAPTURE OU DESTRUCTION PAR ORDRE DE TOUT GOUVERNEMENT OU AUTORITE PUBLIQUE, AINSI QUE TOUTE SAISIE CONSERVATOIRE OU NON. Ae – TREMBLEMENT DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES, RAZ DE MAREE El AUTRES CATACLYSMES, AINSI QUE LES AFFAISSEMENTS OU GLISSEMENTS DE TERRAINS. Af – INONDATIONS, REFOULEMENTS ET DEBORDEMENTS, LORSQUE CE~ EVENEMENTS SONT CAUSES PAR L’EAU DE MER OU PAR L’EAU DES COUR~ D’EAU OU ETENDUES D’EAUX NATURELLES OU ARTIFICIELLES; Ag – EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSIONS, DE DEGAGEMENTS DE CHALEUR, D’IRRADIATIONS PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAU> D’ATOMES OU DE LA RADIO-ACTIVITE – OU EFFETS DE RADIATION~ PROVOQUEES PAR L’ACCELERATION ARTIFICIELLE DE PARTICULES. B – LES VOLS, PERTES, DETOURNEMENTS (ET FAUX) COMMIS PAR LES ASSISTANTS – FINANCIERS, LES DELEGUES OU DEMARCHEURS, (PREPOSES OU NON DU SOUSCRIPTEUR) NE BENEFICIANT PAS DU STATUT DU PERSONNEL DE BANQUE ET QUI SONT CHARGES D’EFFECTUER AUPRES DE LA. CLIENTELE CERTAINES OPERATIONS DE PLACEMENT D’ACTIONS SlCAV OU D’ASSURANCE SUR LA VIE. C – LES PERTES INDIRECTES, PERTES DE BENEFICE OU D’INTERETS, PERTE DE LA CLIENTELE MANQUE A GAGNER, CHOMAGE OU REDUCTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES. D – LES PERTES PECUNIAIRES RESULTANT DE DISPARITIONS INEXPLIQUEES DE VALEURS OU DE MANQUANTS CONSTATES DANS LES CAISSES ESPECES OU DEVISES RESULTANT OU NON D’ERREURS D’ECRITURES. E – LES CONSEQUENCES D’ERREURS OU D’OMISSIONS DANS L’EXECUTION DES ORDRES DE LA CLIENTELE. F – LES PERTES SUBIES PAR SUITE DE L’INSOLVABILITE DE LA CLIENTELE SAUF LE CAS VISE AU PARAGRAPHE Da DE L’ARTICLE 2, AINSI QUE LES PREJUDICES SUBIS PAR SUITE DE PRELEVEMENTS – Y COMPRIS LE PAIEMENT DES CHEQUES EFFECTUES SUR UN COMPTE DONT LA PROVISION EST INSUFFISANTE OU INEXISTANTE. G – LES PREJUDICES POUVANT EVENTUELLEMENT RESULTER DE L’EXISTENCE OU DE L’UTILISATION DES CARTES DE CREDIT, CARTES ACCREDITIVES OU CARTES DE PAIEMENT, QUELQU’EN SOIT L’EMETTEUR. H – LES ESCROQUERIES COMMISES PAR DES CLIENTS OU DES TIERS AU PREJUDICE OU SOUSCRIPTEUR, MEME SI ELLES ONT ETE FAVORISEES PAR LA COOPERATION CONSCIENTE OU INCONSCIENTE D’UN PREPOSE DU SOUSCRIPTEUR. I – LES VOLS OU PERTES DE VALEURS DONT LE NOMBRE ET LA DESIGNATION N’AURAIENT PAS ETE INSCRITS ANTERIEUREMENT AU SINSITRE SUR LES REGISTRES, BORDEREAUX OU TOUTES PIECES PERMETTANT DE JUSTIIFIER LE MONTANT DE CES VOLS ET PERTES. Toutefois, cette dernière exclusion ne s’applique pas aux vols et pertes:
- Survenus dans un délai de 48 heures (jours de fermeture non compris) suivant la date à laquelle le souscripteur est entré en possession des valeurs.
- Portant sur des billets de banque ou espèces monnayées, (devises) quel que soit le délai.
- Affectant le contenu des coffres-forts et chambres fortes mis par le souscripteur à la disposition de la clientèle.
Article 5 – PART DES RISQUES A LA CHARGE OU SOUSCRIPTEUR
- Dans tout sinistre – A L’EXCEPTION DE CEUX POUR LESQUELS DES FRANCHISES SPECIALES ONT ETE PREVUES, le souscripteur conserve à sa charge une part proportionnelle égale à 15 % (quinze pour cent) du montant des dommages avec un minimum de 1.000.000 FCFA par sinistre
- Si, sur la demande du souscripteur, l’assureur acceptait exceptionnellement qu’il soit renoncé a des poursuites pénales contre un proposé coupable d’un vol ou d’un détournement, la franchise ci-dessus serait portée El 50 % (cinquante pour cent) avec un minimum de 4.000.000 FCFA par sinistre.
Indépendamment des franchises prévues aux §§ a et b, le montant des dommages est soumis à la déduction préalable de tout montant que le souscripteur aura pu légalement retenir sur les sommes dues aux coupables, tels que salaires, dépôts, garanties et cautions. LE SOUSCRIPTEUR S’INTERDIT SOUS PEINE DE DECHEANCE DE FAIRE GARANTIR LE MONTANT DE CES FRANCHISES PAR D’AUTRES ASSUREURS. Article 6 – FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L’assureur peut poursuivre dès ce moment l’exécution du contrat qui produit ses effets soit le lendemain à midi du paiement de la première prime, soit à la date prévue aux Conditions Particulières. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat. Article 7 – DUREE DU CONTRAT Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières. Si cette durée est supérieure à trois ans, elle doit être rappelée par une mention en caractères apparents figurant juste au-dessus de la signature du Souscripteur. A défaut de cette mention, le Souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat d’assurance sans indemnité à chaque échéance annuelle moyennant préavis d’un mois au moins. Article 8 – RESILIATION DU CONTRAT Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après : A – PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSUREUR, à chaque échéance annuelle du contrat, moyennant préavis d’un mois au moins. B – PAR L’HERITIER OU L’ACQUEREUR D’UNE PART, OU L’ASSUREUR, D’AUTRE PART, en cas de transfert de propriété de l’entreprise assurée (article 40 et 41 du code). C – PAR L’ASSUREUR Ca – en cas de non-paiement des primes (article 13 du code) Cb – en cas d’aggravation du risque (article 15 du code) Cc – en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article 19 du code) Cd – après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article 23 du Code). Ce- en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du Souscripteur, dans les conditions prévues à l’article 17 du Code. D – PAR LE SOUSCRIPTEUR D.a en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article 15 aliéna 3 du code) D.b en cas de cessation de commerce ou dissolution de l’entreprise assurée (article 5 du Code) D.c en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat du souscripteur après sinistre (article 23 du Code). E – PAR LA MASSE DES CREANCIERS DU SOUSCRIPTEUR, en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. F – DE PLEIN DROIT Fa) en cas de perte totale des biens de l’entreprise assurée, résultant d’un événement non garanti (article 39 du Code). Fb) en cas de retrait de l’agrément de l’assureur (article 325-11 du Code). Dans le cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure il la résiliation n’est pas acquise il l’assureur. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance. Toutefois, dans les cas visés ci-dessus: Ca – l’assureur a droit il ladite portion de prime à titre d’indemnité de résiliation. ; Db – l’assureur a droit à une indemnité d’un montant égal à la moitié de la dernière prime annuelle échue. B- RESILIATION DEMANDEE PAR L’HERITIER ou L’ACQUEREUR : L’assureur a droit à une indemnité de résiliation égale au montant de la dernière prime annuelle échue, déduction faite du prorata de prime afférente à la période pendant laquelle les risques ont cessé d’être garantis. Cette indemnité est due par celui qui aliène, sauf convention contraire prévue dans l’acte d’aliénation. Lorsque le Souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration raite contre récépissé au siège de l’assureur ou au bureau de l’agence dont dépend le contrat, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par l’assureur doit être notifiée au Souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu. Dans le cas de résiliation prévue aux paragraphes A et Ca des délais de préavis sont décomptés à partir de la réception de la notification par le destinataire. Dans tous les autres cas de résiliation, les délais de préavis, s’il en est prévu, sont décomptés à partir de la date d’envoi de la notification. Article 9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D’OCCUPATION. D’EVACUATION ET DE REQUISITION A – Occupation, évacuation, réquisition des locaux contenant des «valeurs» assurées. Les effets du contrat sont suspendus pendant la durée: Aa) de l’évacuation de la totalité des locaux ordonnés par les autorités ou nécessités par des faits de guerre ou des troubles civils; Ab) de l’occupation de la totalité des locaux par des personnes autres que celles autorisées par le Souscripteur; Ac) sous réserve de dispositions législatives en la matière. Lorsque l’évacuation, l’occupation ou la réquisition ne concerne qu’un ou plusieurs des risques où s’exerce l’assurance – tels que définis au paragraphe Eaa de l’article 2 – ou que l’une de ces mesures n’affecte qu’une partie desdits risques, le contrat est suspendu pour celui ou ceux des risques ayant fait l’objet desdites mesures, saur accord de l’assureur. B· Réquisition des «valeurs» assurées. Le cas de réquisition des «valeurs» assurées est régi par les dispositions légales en vigueur, spéciales à cette situation (résiliation ou suspension des effets du contrat, selon le cas). Article 10 : SITUATION DES RISQUES En cas de transfert des biens assurés dans des locaux ou dans des coffres-forts autres que ceux indiqués aux Conditions Particulières, LA GARANTIE DU PRESENT CONTRAT EST SUSPENDUE de plein droit; elle ne peut être rétablie qu’avec l’accord écrit de l’assureur, par l’article 12 du Code. Article 11 : TRANSFERT DE PROPRIETE En cas de transfert de propriété, ou par suite de décès ou d’aliénation, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur (article 40 du Code). Celui qui aliène reste tenu envers l’assureur du paiement des primes échues; il reste tenu des primes à échoir, jusqu’au moment où il a, par lettre recommandée, informé l’assureur de l’aliénation. Article 12: DECLARATION A FAIRE PAR LE SOUSCRIPTEUR A- A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT La police est rédigée et la prime est fixée d’après les éléments contenus dans le questionnaire proposition rempli et signé par le Souscripteur que lui a remis l’assureur et dont il conserve un exemplaire, celui-ci étant tenu, SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 10 ET 12 DU CODE, de déclarer toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation du risque par l’assureur. B – EN COURS DE CONTRAT Le Souscripteur doit déclarer à l’assureur toutes modifications des éléments, tant en ce qui concerne le siège social que les succursales, agences et bureaux périodiques: Ba) Nature des activités exercées, Bb) Nombre des succursales, agences et bureaux périodiques, Be) Nature et fréquence des contrôles, Bd) Emplacement et protection des locaux, Be) Nombre, emplacement et caractéristiques des coffres-forts et chambres fortes Il doit également déclarer toutes absorptions de sociétés ou toutes fusions avec d’autres sociétés. Ces déclarations doivent être faites par lettre recommandée préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du Souscripteur et, dans les autres cas, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Lorsque la modification constitue une aggravation telle que si le nouvel état de choses avait existé à la souscription du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES A L’ARTICLE 10 DU CODE et l’assureur peul, soit, résilier le contrat moyennant préavis de QUlNZE JOURS, soit proposer un nouveau taux de prime, dans les conditions prévues par l’article 15 du Code et/ou exiger l’adoption de mesures de protection ou de gardiennage propres à compenser l’aggravation des risques de vol. Si le Souscripteur n’accepte pas, l’assureur peut résilier le contrat moyennant préavis de DIX JOURS. Lorsque l’aggravation résulte du fait de Souscripteur et que le Souscripteur refuse d’accepter le nouveau taux de prime, l’assureur peut, en outre, réclamer une indemnité devant les tribunaux. C – A CHAQUE ECHEANCE Le Souscripteur doit, SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES CI-DESSOUS fournir à l’assureur à l’expiration de chaque année d’assurance, un état du personnel employé par lui, arrêté au dernier jour de l’année d’assurance considérée. A cet effet, l’assureur adresse au Souscripteur un questionnaire que celui-ci doit lui retourner ·dans UN DELAI DE DEUX MOIS. A défaut de retour de ce questionnaire dans le délai prescrit, l’assureur peut adresser au Souscripteur une lettre recommandée pour le mettre en demeure de satisfaire à cette obligation dans les DIX JOURS de la réception de la lettre. Si, à l’expiration de ce délai, le Souscripteur persiste dans sa carence, L’ASSUREUR PEUT LUI PRESENTER UNE QUITTANCE D’UN MONTANT EGAL A LA PRIME PRECEDEMMENT PAYEE, MAJOREE DE 50 %, à valoir sur le montant de la prime définitive à établir d’après les déclarations du Souscripteur. EN CAS DE NON-PAIEMENT DE CETTE QUITANCE, LA GARANTIE PEUT ETRE SUSPENDUE ET LE CONTRAT RESILIE PAR L’ASSUREUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI EN CAS D’ERREUR OU OMISSIONS DANS LES DECLARATIONS SERVANT DE BASE A LA FIXATION DE LA PRIME, LE SOUSCRIPTEUR DEVRA PAYER, OUTRE LE MONTANT DE LA PRIME DUE, UNE INDEMNITE EGALE A 50 % DE LA FRACTION DE PRIME CORRESPONDANT AUX DECLARATIONS OMISES. LORSQUE DES ERREURS OU OMISSIONS AURONT, PAR LEUR NATURE, LEUR IMPORTANCE OU LEUR REPETITION, UN CARACTERE FRAUDULEUX, L’ASSUREUR SERA EN DROIT DE REPETER LES SINISTRES PAYES ET CE, INDEPENDAMMENT DE L’INDEMNITE PAYEE CI-DESSUS. Le Souscripteur doit permettre à l’assureur de faire procéder à la vérification des déclarations, il doit, à cet effet, recevoir tous délégués de la société d’assurance et justifier à l’aide de tous documents en sa possession, de l’exactitude de ses déclarations. D·- AUTRES ASSURANCES Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit immédiatement, dans les formes indiquées aux paragraphes A et B ci-dessus le déclarer, conformément aux dispositions de l’article 34 du Code. Lorsqu’il existe sur les mêmes risques d’autres Assurances Globales de Banque souscrites antérieurement, la garantie du présent contrat ne peut jouer qu’à titre de complément pour couvrir l’Assuré – dans les limites prévues par ledit contrat – en cas d’insuffisance des assurances antérieures. ELLE NE PEUT SERVIR A COMPENSER UNE FRANCHISE PREVUE PAR UN AUTRE ASSUREUR. Article 13 – CALCUL DE LA PRIME La prime fixée aux Conditions Particulières est une prime provisionnelle irréductible due à la souscription du contrat et à chaque échéance. La prime définitive correspondant à chaque période d’assurance est déterminée après l’expiration de celle-ci, conformément aux dispositions prévues aux Conditions Particulières. Cette prime définitive ne peut être inférieure à la prime provisionnelle. Si elle est supérieure, une prime complémentaire, égale à la différence, est due par le souscripteur et perçue par l’Assureur au moyen d’une quittance spéciale. Article 14 – PAIEMENT DES PRIMES La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire pour les paiements effectué en espèces n’excédant pas la somme de un million (1 000 000) FCFA par police et aux paiements de chèques libellés à l’ordre de l’assureur. La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les dates d’effet et d’échéance sont fixées aux conditions particulières. Il n’y a pas de contrat d’assurance lorsque la prime n’est pas payée. Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, un délai maximum de soixante ( 60 ) jours à compter de la date de prise d’effet ou du renouvellement du contrat peut-être accordé au souscripteur pour les risques dont la prime du contrat excède quatre vingt (80) fois le SMIG annuel du Niger. Toutefois le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de 60 jours. Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure A défaut de paiement de la prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code des assurances, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Article 15 : DECLARATION A FAIRE PAR LE SOUSCRIPTEUR EN CAS DE SINISTRE En cas de sinistre, le souscripteur doit.
- DONNER SOUS PEINE DE DECHEANCE, sauf cas fortuit ou de force majeure, DES QU’IL EN A, EU CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS LES VINGT- QUATRE HEURES, AVIS OU SINISTRE AU SIEGE DE L’ASSUREUR, PAR ECRIT, DE PREFERENCE PAR LETTRE RECOMMANDE – OU VERBALEMENT CONTRE RECEPISSE.
- SOUS PEINE DE NON GARANTIE, porter plainte au Commissariat de Police ou à la Gendarmerie de la localité, en cas de vol répondant aux définitions visées aux paragraphes Ba, Bb, Be et Bd de l’article 2 des Conditions Générales, cette plainte devant être déposée dans un délai de DOUZE heures suivant le moment où il a eu connaissance d’un tel vol.
- Déposer une plainte au Parquet contre le coupable, si l’Assureur l’exige, et ne pas la retirer, ni transiger sur le montant des sommes à recouvrer en dédommagement des pertes subies, sans l’accord écrit de l’Assureur.
- Remplir d’urgence toutes les formalités d’opposition prévues par la législation en vigueur, en cas de vol ou de détournements de celles des valeurs assurées susceptibles d’être concernées, les frais résultant de ces formalités étant remboursés au souscripteur dans la limite du montant de l’assurance;
- Prêter son concours à la police et à l’assureur pour faciliter la recherche du coupable, récupérer les biens volés ou détournés et prendre toute mesure pour assurer la sauvegarde des biens non atteints par le sinistre.
D Faciliter à l’Assureur tout contrôle par les délégués de son choix.
- Fournir à la police et à l’Assureur, dans un délai de CINO jours, un état estimatif, certifié sincère et signé par lui, des biens volés ou détournés, en y faisant figurer, s’il y a lieu, le montant des espèces monnayées et billets de banque et la liste, avec séries et numéros, des titres et valeurs disparus.
- Remettre à l’Assureur, sur sa demande, tous pouvoirs ou procurations lui permettant d’intenter les poursuites qu’il estimera nécessaires.
FAUTE PAR LE SOUSCRIPTEUR DE SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS PREVUES AUX §§ c à h CI-DESSUS, SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, L’ASSUREUR PEUT RECLAMER UNE INDEMNITE PROPORTIONNELLE AU PREJUDICE OUE MANQUEMENT PEUT LUI CAUSER. LE SOUSCRIPTEUR QUI, DE MAUVAISE FOI, FAIT DE FAUSSES DECLARATIONS, NOTAMMENT PRETEND DISPARUS DES BIENS N’EXISTANT PAS LORS OU SINISTRE, DISSIMULE TOUT OU PARTIE DES BIENS ASSURES, EMPLOIE COMME JUSTIFICATION DES DOCUMENTS INEXACTS OU USE DE MOYENS FRAUDULEUX (EST ENTIREMENT DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE POUR CE SINISTRE. Article 16 – EVALUATION DES DOMMAGES L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes matérielles, abstraction faite de toute privation de jouissance, de bénéfice ou d’intérêts. La somme garantie ne pouvant être considérée comme preuve de l’existence et de la valeur, au moment du sinistre, des biens sinistrés, l’Assuré est tenu d’en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir, notamment à l’aide de sa comptabilité, ainsi que de l’importance du dommage. Les valeurs sont estimées : s’il s’agit de «valeurs» cotées en bourses, d’après le dernier cours connu précédant le sinistre; s’il s’agit de «valeurs» non cotées en bourse, d’un commun accord entre les parties ou à défaut par expertise. Article 17 – EXPERTISE Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts, ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoindront un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer un expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. L’expertise, après sinistre, s’effectue en cas d’assurance pour le compte de qui il appartiendra, avec le Souscripteur du contrat. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième expert et des frais de sa nomination. Article 18 – PAIEMENT DE L’INDEMNITE Le paiement des indemnités doit être effectué dans les trente jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la main levée. Article 19 – RECUPERATION En cas de récupération de tout ou partie des objets volés ou perdus, à quelque époque que ce soit, l’Assuré ou le Souscripteur doit en aviser immédiatement l’assureur par lettre recommandée. Si la récupération a lieu:
- avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré doit reprendre possession desdits biens et l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que l’assuré a pu exposer utilement et/ou avec l’accord de l’assureur pour la récupération des biens,
- après le paiement de l’indemnité, l’assureur devient de plein droit propriétaire des objets récupérés. Toutefois l’assuré peut en reprendre possession s’il notifie sa décision dans les 30 jours suivants la récupération et restitue la différence entre l’indemnité reçue et une indemnité calculée comme il est dit au paragraphe précédent.
Lorsque l’assuré vient à avoir connaissance qu’une personne détient le bien volé ou perdu, il doit en aviser l’assureur dans les huit jours par lettre recommandée. Article 20 – RECONSTITUTION DE LA GARANTIE Après chaque sinistre, la somme assurée est réduite de plein droit, jusqu’à l’échéance annuelle de la prime postérieure à la date du sinistre, du montant de l’indemnité due pour ce sinistre. A – Pour les sinistres relevant des risques définis aux paragraphes Bd et Be de l’article 2 et s’ils sont survenus pendant l’année d’assurance, le souscripteur pourra demander, par lettre recommandée, la reconstitution intégrale de la garantie primitive pour l’année d’assurance au cours de laquelle a été découvert le sinistre. Si l’assureur accepte cette demande, la reconstitution de la garantie prendra effet dès l’accord des parties et le souscripteur devra verser une prime proportionnelle au capital à reconstituer et au temps restant à courir de la date de la reconstitution à celle de la prochaine échéance annuelle ou de la cessation de garantie, B – Pour les sinistres autres que ceux visés au paragraphe A à l’exclusion de la garantie FAUX, la reconstitution de la garantie s’opérera automatiquement (à compter du lendemain de la date du sinistre) même si celui-ci est découvert après l’expiration de l’année d’assurance au cours de laquelle il s’est produit. La prime de reconstitution est calculée comme il est stipulé au paragraphe A. Toutefois, cette reconstitution automatique de la garantie n’est accordée pour chaque année, que jusqu’à concurrence d’UNE FOIS le capital primitivement assuré. Au-delà, la reconstitution de la garantie ne peut être éventuellement consentie que dans les formes et conditions fixées au paragraphe A ci-dessus. C – Il n’est pas admis de reconstitution de la garantie FAUX prévue au paragraphe Da de l’article 2. D – Les dispositions qui précédent ne préjudicient en rien au droit de l’assureur de résilier le contrat conformément à l’article 13 du Code. Article 21 – SUBROGATION L’Assureur est subrogé, dans les termes de l’article 42 du Code, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et des actions de l’Assuré contre tout responsable du sinistre. L’assureur peut, moyennant surprime, renoncer à l’exercice d’un recours. Toutefois, si le responsable est assuré, l’assureur peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie de celui-ci cesse d’être engagée dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation. Article 22 – PRESCRIPTION Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles 28 alinéa 1 et 29 du Code.