Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.
I) – EVENEMENTS GARANTIS
Peuvent être accordées, si mention en est faite aux conditions particulières celles des garanties ci-après que l’assuré aura choisies. 1-1- L’INCENDIE, c’est-à-dire une combustion avec flammes, en dehors d’un foyer normal 1-2 – LES EXPLOSIONS, ainsi que les COUPS D’EAU des appareils à vapeur. De convention expresse entre les parties, l’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur. 1-3- LA CHUTE DE LA FOUDRE à l’exclusion des dommages causés aux appareils électriques 1-4- LA CHUTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, ENGINS SPATIAUX, d’objets tombant desdits appareils. 1-5- LE CHOC D’UN VEHICULE TERRESTRE à moteur appartenant à toute personne autre que l’Assuré, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ainsi que leurs domestiques, préposés et salariés pendant leur service. 1-6- LES SECOURS ET LES MESURES DE SAUVETAGE, résultant d’un sinistre garanti survenu dans les biens assurés.
- II) – BIENS. RESPONSABILITES ASSURABLES – FRAIS ET PERTES GARANTIS
2-1- LES BIENS L’indemnisation par l’Assureur des dommages matériels causés par l’un ou l’autre des événements définis au paragraphe 1 qui précède, s’exerce à concurrence par sinistre et par période de garantie, des montants précisés aux Conditions Particulières sur les biens ci-après: 2-1-1- LES BATIMENTS
- Les constructions à usage professionnel, ainsi que tous leurs aménagements et installations ne pouvant être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction.
- Lorsque l’Assuré est propriétaire, les aménagements immobiliers et mobiliers tels que les installations privatives sanitaires, ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur ou de plafond, qui ont été exécutés à ses frais ou qui, exécutés aux frais du locataire, ou de l’occupant, sont devenus la propriété du bailleur.
2-1-2- LE MATERIEL ET LE MOBILIER PROFESSIONNEL Tous objets se rapportant à la profession de l’Assuré, qui lui appartenant ou lui ayant été confiés, tels que machines, matériel, outillage et mobilier. Sont assimilés à ces biens, même s’ils sont immeubles:
- Les équipements. à usages professionnels suivants: informatiques électroniques, de télécommunication, d’essais, de sécurité, de levage et de manutention, ainsi que les transformateurs et les installations de courant force.
- Les aménagements tels que les installations privatives sanitaires, de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond, que l’Assuré locataire ou occupant a exécuté à ses frais ou repris avec le bail en cours, dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur.
2-1-3 – LES MARCHANDISES C’est-à-dire tous objets destinés à être transformés ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les approvisionnements et les emballages se rapportant à !a profession de l’Assuré. 2-2- LES RESPONSABILITES Peuvent être assurées si mention en est faite aux Conditions Particulières, les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes découlant des textes légaux ou réglementaires dans la mesure où elles résultent d’un événement garanti. 2-2-1 – RESPONSABILITES DU LOCATAIRE OU DE L’OCCUPANT A L’EGARD DU PROPRIETAIRE DES BIENS.
A) Risques locatifs « bâtiments»
La responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire pour les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou confiés (articles 1302, 1732, 1733,1734 et 1735 du Code Civil).
B) Risques locatifs« matériels et mobiliers»
La responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire de ces biens pour les dommages matériels affectant le matériel et le mobilier loués ou mis à sa disposition (articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil).
C) Trouble de jouissance
La responsabilité du locataire à l’égard du propriétaire pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs co-locataires.
D) Responsabilité «pertes des loyers»
La responsabilité que l’Assuré peut comme locataire, encourir à l’égard du propriétaire pour le loyer de ses locaux pour celui de ses co-locataires et pour la perte d’usage des locaux occupés par le propriétaire. Cette garantie ne s’exerce que pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre. 2-2-2 – RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE A L’EGARD DU LOCATAIRE
A) Recours des locataires
La responsabilité du propriétaire à l’égard des locataires pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d’entretien de l’immeuble (article 1721 du code Civil)
- B) Trouble de jouissance
La responsabilité que l’Assuré peut, comme propriétaire, encourir pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs co-locataires (articl1719 du Code Civil). 2-2-3 – RESPONSABILITE DE L’ASSURE A L’EGARD DES TIERS : RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS La responsabilité que l’Assuré peut encourir à l’égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti survenu dans les biens objet du contrat et dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou gardien (article 1382 et l384 du code Civil). 2-3 – LES PREJUDICES IMMATERIELS L’Assureur garantit à la suite d’un sinistre pris en charge au titre du paragraphe1 Ies frais et pertes suivants, s’il en est fait mention aux Conditions Particulières. 2-3-1 – LA PERTE D’USAGE Représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en cas d’impossibilité pour lui d’utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux. 2-3- 2 – LA PERTE DES LOYERS C’est-à-dire le montant des loyers des locataires dont l’Assuré peut comme propriétaire se trouver légalement privé. Les frais et pertes visés aux paragraphes 2-3-1 et 2-3-2 ci-dessus ne sont garantis que pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre. 2-3-3 – LE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES: Payés par l’Assuré à l’expert qu’il a choisi. 2-3-4 – LES FRAIS DE DEMOLITION ET DE DEBLAIS Ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposés par décision Administrative. 2-3-5 – LES PERTES INDIRECTES
- a) Les Assureurs garantissent l’Assuré contre les pertes indirectes qu’il peut être amené à supporter à la suite d’un sinistre incendie ou explosion ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat.
Cette garantie ne s’applique en aucun cas aux risques de responsabilités, aux garanties des accidents d’origine interne aux appareils électriques, des tempêtes sur les toitures, des attentats et des risques spéciaux.
- b) En cas de sinistre, les Assureurs paieront à l’Assuré une somme égale au pourcentage convenu aux Conditions Particulières de l’indemnité qui lui sera versée au titre du présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments matériel et marchandises.
- c) La garantie des pertes indirectes sera de plein droit suspendue pendant le chômage ou la cessation d’affaires de l’établissement assuré et l’Assuré aura alors droit au remboursement de la portion de prime afférente à la période de suspension.
Toutefois, l’indemnité sera due si le sinistre survient pendant une période de chômage ou l’Assuré continue à payer son personnel et si cette période n’excède pas une durée de 30 Jours sans interruption.
III)- LES EXCLUSIONS
Outre les exclusions communes prévues à l’article 2 des Conditions Générales, sont également exclus de la garantie Incendie et Risques annexes. 3-1 – Les dommages autres que ceux d’incendie, causés par l’onde de choc accompagnant le passage d’un appareil de navigation aérienne en vol supersonique; 3-2- Les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion causés aux objets assurés et provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de leur fermentation ou oxydation lente (les pertes dues à la combustion avec flammes étant seules couvertes). 3-3- Les dommages autres que ceux d’incendie résultant de la pression d’un gaz ou d’un fluide introduit volontairement dans une installation à l’occasion d’essais. . 3-4- Les crevasses ou fissures des appareils à vapeur dues notamment, à l’usure et, aux coups de feu; 3-5- Les dommages aux compresseurs, moteurs, turbines et aux objets ou structures gonflables, causés par l’explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes, ainsi que les déformations sans rupture causées aux récipients ou réservoirs par une explosion ayant naissance à l’intérieur de ceux-ci; 3-6- Les dommages aux canalisations enterrées, c’est-à-dire celles dont l’accès nécessites des travaux de terrassement; 3-7- Les dommages à tous modèles, moules, dessins, archives, fichiers, microfilms, ainsi que ceux aux fichiers, programmes, et tous supports informatiques. 3-8 – Les dommages aux clôtures; 3-9- Les vols des objets assurés survenus pendant un incendie, la preuve du vol étant à la charge de l’Assureur. 3-10- Les destructions d’espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque;
- IV) – DECLARATION DU RISQUE
Outre les obligations mentionnées au paragraphe 6-1 et 6-2 des Conditions Générales l’Assuré doit indiquer: – L’affectation des bâtiments et s’il s’agit d’une industrie, les procédés de fabrication utilisés; – Les contiguïtés avec ou sans communication à des risques plus graves; – La proximité des risques plus graves s’ils sont distants de moins de 10 mètres; – Les moyens de secours.