CONDITIONS GENERALES Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante. ARTICLE 1 Par le présent contrat, la NIA garantit l’Assuré contre les dommages visés à l’article 3 et les conséquences pécuniaires des responsabilités prévues à l’article 4. Cette garantie est accordée sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 6. ARTICLE 2 Pour l’application du présent contrat on entend par : – ASSURES : * le Souscripteur, * son conjoint, ses enfants mineurs, * ses salariés pendant l’exercice de leurs fonctions. – LIEU D’ASSURANCE : Le lieu indiqué aux Conditions Particulières. La garantie cesse dans ses effets sur les biens assurés ayant fait l’objet d’un transfert partiel dans un autre lieu. Toute garantie cesse, également, en cas de transfert total hors des limites territoriales indiquées aux Conditions Particulières.
- BIENS ASSURES :
Dans la limite des sommes assurées, la garantie du présent contrat porte sur chacun des risques rappelés aux conditions particulières dont la nature et l’étendue résultent des définitions ci-après :
- a) Biens Immobiliers, c’est-à-dire les bâtiments et leurs dépendances désignés aux Conditions Particulières ainsi que toutes les installations qui ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorées la partie de la construction à laquelle elles sont attachées.
- b) Les approvisionnements et matériels servant à l’entretien ou au chauffage de l’immeuble assuré, les biens meubles utilisés par les préposés de l’assuré attachés au service ou à la garde de l’immeuble assuré et ne leur appartenant pas.
- c) Biens Mobiliers, le mobilier personnel appartenant tant qu’aux membres de sa famille, à ses domestiques et aux personnes habitant ordinairement avec lui et, en cas de non assurance ou d’insuffisance d’assurance, à titre complémentaire, aux objets pris en location par lui et les autres personnes précitées.
Dans ces biens sont compris les bijoux, pierreries, perles fines, statues et tableaux de valeur, collections, objets rares et précieux. Toutefois, sauf stipulation contraire, l’indemnité due en cas de sinistre sur les objets énumérés au présent alinéa ne peut dépasser 30% du capital assuré sur l’ensemble du mobilier ni 15% sur un seul objet. Il n’est pas dérogé pour autant à la règle proportionnelle prévue à l’article 16 du présent contrat qui reste applicable en cas d’insuffisance du capital assuré sur l’ensemble du mobilier. Sont exclus, les véhicules à moteur, les collections de timbres – poste, les collections numismatiques, les espèces, billets de banque, pièces de monnaie de toutes sortes, lingots de métaux précieux, perles et pierres précieuses non montées, titres et valeurs appartenant ou confiés à l’assuré.
- d) Les travaux d’embellissement, notamment peintures, papiers peints, décorations, exécutés aux frais de l’assuré dans les locaux loués ou occupés par lui au lieu d’assurance et susceptibles ou non d’être considérés comme immeubles par destination.
- e) Risque « Marchandises » : cette garantie s’applique aux matières premières et aux marchandises de la profession de l’assuré indiquée aux conditions particulières, y compris le conditionnement et les emballages, que ces marchandises soient confectionnées ou en cours de confection, qu’elles lui appartiennent ou lui soient confiées à un titre quelconque.
En ce qui concerne les biens confiés, la garantie du présent contrat produit ses effets dans la mesure où lesdits biens ne seraient pas assurés par ailleurs, ou s’ils sont insuffisamment assurés, dans la limite de cette insuffisance. Sauf convention contraire stipulée aux conditions particulières, les marchandises et les matières premières doivent être placées à DIX (10) centimètres au-dessus de la surface d’appui (sol, plancher..), L’ASSURE PERDRA TOUT DROIT AU BENEFICE DE L’ASSURANCE SUR DE TELS BIENS, EN CAS DE DEGATS CAUSES A CEUX-CI PAR L’INOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS, EXCEPTEE LA FORCE MAJEURE.
- f) Risque « Mobilier Professionnel » : cette garantie s’applique au mobilier
commercial ou industriel des ateliers, magasins ou bureaux, à l’agencement et aux embellissements au matériel fixe ou mobile (y compris l’outillage professionnel) ainsi qu’au petit outillage professionnel et aux vêtements du personnel, A L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE OBJET MEME CONTENU DANS LESDITS VETEMENTS, que les biens ainsi définis appartiennent à l’assuré ou lui soient confiés par des tiers. En ce qui concerne les biens confiés, la garantie du présent contrat produit ses effets dans la mesure où lesdits biens ne seraient pas assurés par ailleurs ou, s’ils sont insuffisamment assurés, dans la limite de cette insuffisance. ARTICLE 3 – OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE Le présent contrat a pour objet de garantir l’assuré contre ceux des dommages définis ci-dessous dont l’assurance est expressément stipulée aux conditions particulières et qui sont causés: A – Aux biens de l’assuré par son fait, par le fait des personnes dont il répond ou des choses qu’il a sous sa garde ou par le fait de personnes dont il ne répond pas et contre lesquelles il peut être exercé ou non un recours. B – Aux biens d’autrui si la responsabilité de l’assuré est engagée. Sont seuls garantis au titre du présent article les dégâts résultant :
- de fuites, de ruptures et de débordements provenant:
* des conduites non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange, de chêneaux et des gouttières; * des installations de chauffage central, à eau ou à vapeur, sauf en ce qui concerne les canalisations enterrées; * des appareils à effet d’eau faisant partie des installations fixes ainsi que les machines à laver le linge ou à laver la vaisselle. – d’infiltrations accidentelles des eaux provenant de la pluie (de la neige ou de la grêle) au travers de la couverture des bâtiments lorsqu’elle est constituée par des ardoises, des tuiles, des métaux divers ou des plaques d’amiante-ciment. ARTICLE 4 – ASSURANCE DES RESPONSABILITES A °) – La responsabilité locative, c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir comme locataire ou occupant des locaux situés au lieu d’assurance pour tous dommages matériels des dégâts des eaux. Cette assurance est étendue à là responsabilité de l’assuré du fait de la perte des loyers que pourrait subir le propriétaire en ce qui concerne les locaux occupés par d’autres locataires et du fait de la privation de jouissance des locaux que le propriétaire se serait éventuellement réservé dans l’immeuble lorsque cette perte ou cette privation résulte des dommages visés à l’alinéa précédent. En cas de sinistre, l’indemnité sur perte de loyers est calculée en fonction du loyer annuel des colocataires sinistrés et, éventuellement, de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire, suivant le temps nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état des locaux endommagés et dans la limite d’une année au maximum. B°) – Le recours des locataires contre le propriétaire c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle que l’assuré peut encourir en tant que propriétaire à l’égard de ses locataires pour tous dommages matériels causés à ceux-ci par un sinistre garanti par l’article 3 du présent contrat. Cette garantie s’étend à la privation de jouissance dont pourraient être victimes les locataires atteints par ce sinistre. C°) – La responsabilité que le locataire peut encourir vis-à-vis du propriétaire à raison des dommages matériels constituant un trouble de jouissance et causés à des colocataires. D°) – Le recours des voisins et des tiers c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir pour tous dommages matériels résultant de dégâts d’eaux survenus dans les biens appartenant aux voisins ou aux tiers. Cette garantie s’étend à la privation de jouissance telle que définie à l’article 5 § 1, dont pourraient être victimes les voisins et les tiers. ARTICLE 5 – GARANTIES ANNEXES
- – Privation de jouissance
L’assuré est garanti contre la perte de valeur locative résultant de l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie des locaux par lui, à la suite d’un sinistre causé par un des événements prévus à l’article 3. L’indemnité est calculée en proportion du loyer annuel ou de la valeur locative annuelle des locaux sinistrés et du temps nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux, dans la limite d’une année au maximum.
- – Perte des loyers
L’assureur garantit la perte de loyers dont l’assuré propriétaire peut se trouver privé à la suite d’un sinistre garanti par l’article 3 du présent contrat. L’indemnité sera calculée sur le temps matériellement nécessaire, à dire d’experts, pour la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite d’une année maximum, à partir du jour du sinistre.
- – Frais de déplacement et de replacement des objets mobiliers.
L’assureur garantit, dans la limite de 5% du montant de l’indemnité due pour dommages matériels, les frais de déplacement de tous les objets mobiliers assurés dans le cas où le déplacement serait indispensable pour effectuer sur l’immeuble les réparations nécessitées par un sinistre entrant dans le cadre des garanties prévues par l’article 3 ci-dessus. ARTICLE 6 – EXCLUSIONS Le présent contrat ne garantit pas :
- Les dégâts des eaux provenant d’entrée d’eau ou d’infiltration au travers des ouvertures (telles que portes, fenêtres, baies, cheminées…) fermées ou non, des balcons, des terrasses autres que celles formant toiture, des ciels vitrés, du fonctionnement normal ou anormal des appareils de conditionnement d’air ainsi que les dommages causés par un défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré et/ou un manque de réparation indispensable lui incombant notamment après sinistre sauf en cas de force majeure.
– Les dégâts des eaux occasionnés même en cas d’orage par les eaux de ruissellement, provenant des cours, jardins et terrains, voies publiques ou privées, par des inondations, marrées, engorgements et refoulements des égouts, débordements de sources, cours d’eau, étendues d’eau naturelles ou artificielles.
- Les dégâts dus à l’humidité et/ou à la condensation.
– Les dégâts des eaux occasionnés par incendie ou explosion, ceux-ci se trouvant garantis au titre de l’assurance «incendie».
- Les frais nécessités par la recherche des fuites, les frais de dégorgement, de
réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils, la réparation des toitures et ciels vitrés. – Si l’assuré a déclaré être propriétaire non occupant les dommages immobiliers résultant de l’occupant éventuel par lui-même de tout ou partie de l’immeuble. – Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité. Les dommages occasionnés par un des événements suivants:
- a) guerre étrangère (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère).
- b) guerre civile, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’un de ces faits).
- c) émeutes ou mouvements populaires (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’un de ces faits).
- d) éruption de volcan, tremblement de terre, inondation, raz-de-marée, ouragan, tempête, trombe, cyclone ou autres cataclysmes.
- e) glissement, affaissement de terrain.
– Les dommages aux véhicules à moteur et à leur remorque; – Les dommages causés par l’ébranlement résultant du franchissement du mur du son par tout engin volant ou propulsé dans l’espace; – Les dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que les dommages dus aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle des particules. ARTICLE 7 – MESURES DE SECURITE En cas d’inhabitation, l’assuré doit, par la fermeture du robinet d’arrêt général et/ou des robinets secondaires, interrompre toute distribution d’eau dans les installations sous son contrôle qui desservent les locaux devant rester inhabités pendant plus de trois jours consécutifs.
- En cas d’accident d’eau dû à l’absence de mesures de sécurité désignées, l’indemnité sera réduite de 50%.
ARTICLE 8 – FRANCHISES L’assuré conservera à sa charge pour tous les dommages résultant d’un événement garanti par la présente police la franchise prévue aux conditions particulières sans que celle-ci puisse être inférieure à vingt mille francs CFA ou son équivalent dans la monnaie locale. ARTICLE 9 – FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L’assureur pourra en poursuivre dès ce moment l’exécution. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat. ARTICLE 10 – DUREE DU CONTRAT Le contrat est conclu pour la durée d’une année. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est à son expiration, reconduit automatiquement d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties un mois au moins avant l’expiration de l’année d’assurance en cours, dans les formes prévues au dernier alinéa de l’article 21 ci-dessous. ARTICLE 11 – DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT- SANCTIONS Le contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur et la prime est fixée en conséquence. 1 – A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT L’Assuré doit répondre, aux questions du formulaire de déclaration du risque, sous peine des sanctions prévues ci- après. Il doit préciser toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prend à sa charge, notamment: 1° La qualité en laquelle il agit: propriétaire sur son propre terrain ou terrain d’autrui, nu- propriétaire, usufruitier, locataire, dépositaire administrateur, souscripteur pour compte d’autrui copropriétaire, syndic. 2° S’il est occupant, ou occupant partiel ou non occupant. 3° L’affectation des locaux 4° Toute renonciation à recours éventuel contre un responsable ou garant. II – CONTRAT EN COURS L’Assuré doit déclarer, en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le formulaire mentionné au paragraphe 1. – L’Assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l’Assureur dans un délai de quinze (15) jours à-partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée un récépissé servant de preuve doit être délivré à l’Assuré. En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’Assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l’Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d’après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. L’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance. III – SANCTIONS Indépendamment de causes ordinaires de nullité, le contrat d’Assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’Assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’Assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’Assuré, soit de résilier le contrat dix jours (10) après notification adressée à l’Assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. IV – ASSURANCES CUMULATIVES Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une ou plusieurs autres assurances, l’Assuré doit en faire immédiatement la déclaration à l’Assureur. Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la prime est fixée en conséquence. ARTICLE 12 – CHANGEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DE L’ASSURE En cas de décès de l’Assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’Assuré était tenu vis-à-vis de l’Assureur en vertu du contrat. Il est loisible toutefois, soit à l’Assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’Assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d’aliénation de la chose assurée celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’Assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’Assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’Assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. ARTICLE 13 – PAIEMENT DES PRIMES – CONSEQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT – IMPOTS La prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance dont la récupération n’est pas interdite, sont payables au siège de la Société ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par elle à cet effet et titulaire d’un mandat écrit. Les dates d’échéances sont fixées aux conditions particulières. La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire pour les paiements effectué en espèces n’excédant pas la somme de un million (1 000 000) FCFA par police et aux paiements de chèques libellés à l’ordre de l’assureur. La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les dates d’effet et d’échéance sont fixées aux conditions particulières. Il n’y a pas de contrat d’assurance lorsque la prime n’est pas payée. Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, un délai maximum de soixante ( 60 ) jours à compter de la date de prise d’effet ou du renouvellement du contrat peut-être accordé au souscripteur pour les risques dont la prime du contrat excède quatre vingt fois ( 80) le SMIG annuel du Niger. Toutefois le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de 60 jours. Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit ( 8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise ne demeure A défaut de paiement de la prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code des assurances, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au présent contrat. ARTICLE 14 – OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE En cas de sinistre, le souscripteur ou à défaut l’assuré, doit sous peine de déchéance dans les conditions prévues par la loi notamment le Code CIMA, sauf cas fortuit ou de force majeure: 1°) De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance de tout sinistre de nature à entrainer sa garantie. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés 2°) Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance et sauvegarder les biens garantis. 3°) Indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs. 4°) Communiquer, sur simple demande de l’assureur et sans délai, tous documents nécessaires à l’expertise. 5°) Fournir à l’assureur, dans le délai de vingt jours un état estimatif certifié sincère et signé par lui, des objets assurés, disparus, endommagés, détruits et sauvés. 6°) Transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres convocations, assignations, actes extrajudiciaires, et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré. Faute par le souscripteur ou l’assuré de se conformer aux obligations prévues aux 2è et 6è ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer. Si le souscripteur ou l’assuré, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruits ou disparus des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat. ARTICLE 15 – ESTIMATION APRES SINISTRE DES BIENS ASSURES L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l’existence et de la valeur, au moment du sinistre, des biens sinistrés, l’assuré est tenu d’en justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l’importance du dommage. A- Les bâtiments, y compris les caves et fondations, abstractions faite de la valeur du sol, sont estimés d’après leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. Toutefois, s’il s’agit de menues réparations, il n’est pas tenu compte de la vétusté. En ce qui concerne les bâtiments construits sur terrain d’autrui, l’indemnité, en cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d’un an à partir de la clôture de l’expertise, est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. En cas de non reconduction, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le sinistre que l’assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée, à défaut, l’assuré n’a droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. B- Le mobilier personnel est estimé d’après sa valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. En ce qui concerne les appareils et installations électriques garantis par le présent contrat, l’indemnité est fixée avant déduction de la franchise indiquée à l’article 8 relatif à l’assurance des dommages matériels comme il est dit aux alinéas qui précédent, mais en tenant compte d’un coefficient de dépréciation calculé forfaitairement par année d’ancienneté, depuis la date de mise-en service des appareils ou des installations, à savoir: – 15 % par an avec un maximum de 90% pour les postes de radio et de télévision, – – 10% par an avec un maximum de 90% pour les moteurs et autres machines tournantes. ARTICLE 16 – VALEUR A GARANTIR – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INSUFFISANCE D’ASSURANCE – REGLE PROPORTIONNELLE 1°) Les capitaux assurés sur chaque article doivent correspondre à la valeur des risques, telle que définie à l’article 15 et en application des § 2,3 et 4 du présent article. Si au jour du sinistre, il résulte des estimations que cette valeur excède la somme garantie, l’assuré est considéré comme son propre assureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle des dommages. 2°) La perte des loyers éprouvée par le propriétaire et la privation de jouissance (article 5) doivent être garanties à concurrence d’une somme égale au moins à une année des loyers considérés, faute de quoi l’indemnité sera réduite dans la proportion de la somme assurée par rapport au montant d’une année des loyers considérés à la date du sinistre. 3°) En ce qui concerne la responsabilité des locataires, ou occupant, il y a lieu d’appliquer la règle proportionnelle dans les cas suivants: – Si les bâtiments sont loués ou occupés par un seul locataire, principal occupant, occupant fermier ou métayer, lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur totale de ces bâtiments (valeurs de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite). Il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle au locataire ou occupant partiel, s’il est constaté qu’au jour du sinistre la valeur de reconstruction, vétusté déduite, des locaux occupés par lui n’excède pas le montant du capital assuré. 4°) La règle proportionnelle ne s’applique pas aux assurances de responsabilité suivantes dont l’assuré ne peut à l’avance connaître l’étendue et qui sont visées à l’article 4: – Recours des voisins et des tiers, – Recours des locataires contre le propriétaire, – Pertes des loyers (assurance souscrite par le locataire). ARTICLE 17 – EXPERTISE SAUVETAGE Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert, si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal compétent dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception. L’expertise après sinistre s’effectue, en cas d’assurance pour le compte de qui il appartiendra, avec le souscripteur du contrat. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. L’assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage endommagé, comme le sauvetage intact, reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur. L’Assureur peut déduire du montant de l’indemnité la valeur du sauvetage. Faute d’accord sur l’estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage, chacune des parties peut demander par simple requête au Président du Tribunal compètent du lieu du sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à l’estimation du sauvetage. ARTICLE 18 – REGLEMENT DES DOMMAGES ET PAIEMENT DE L’INDEMNITE Les paiements des indemnités doivent être effectués dans les trente (30) jours soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la main levée. Si dans les trois (3) mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré aura le droit de faire courir les intérêts moratoires; si elle n’est pas terminée dans les six (6) mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement. ARTICLE 19 – SUBROGATION – RECOURS APRES SINISTRE L’assureur est subrogé, suivant les dispositions légales en vigueur, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre. L’assureur peut, moyennant surprime renoncée à l’exercice d’un recours. Toutefois, si le responsable est assuré, l’assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance. ARTICLE 20 – RESILIATION DU CONTRAT Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après : 1°) Par le souscripteur ou l’assureur : – dans un délai de deux (2) mois avant la date d’échéance. – en cas de survenance d’un des événements suivants : * Changement de domicile * Changement de profession * retraite- professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle * changement de situation ou de régime matrimonial. . 2°) Par l’héritier ou l’acquéreur d’une part, ou l’assureur d’autre part : – en cas de transfert de propriété de la chose assurée. 3°) Par l’assureur : A- En cas de non paiement de prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code Des assurances B – En cas d’aggravation du risque, C- En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat, D- Après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur. 4°) Par le souscripteur A- En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l’assureur ne consent par la diminution de prime correspondante, B – En cas de dissolution de la Société C – En cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat du souscripteur après sinistre. 5°) Par les parties en cause: En cas de liquidation des biens ou règlement judiciaire du souscripteur ou de l’assuré. 6°) De plein droit: A- En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non garanti B – En cas de retrait de l’agrément de l’assureur, C – En cas de réquisition de propriété de la chose assurée dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
- En cas de non paiement de prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code Des assurances
Dans le cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance. Lorsque le souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur à la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège de la société ou au bureau de l’agence dont dépend le contrat, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par l’assureur est valablement notifiée au souscripteur par l’envoi d’une lettre recommandée à sa dernière adresse connue sur le territoire national. ARTICLE 21 – DISPOSITIONS SPECIALES AUX GARANTIES DE RESPONSABILITE
- Frais de procès, de quittance ou autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.
Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur, ils sont supportés par l’assureur et par l’assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. ARTICLE 22 – PRESCRIPTION Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court ; 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’assureur en a eu connaissance ; 2°) En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. . La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du décédé. ARTICLE 23 : Compétences Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le Tribunal, du domicile de l’Assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le Tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. ARTICLE 24 – SOUSCRIPTION DES CONTRATS NON LIBELLES EN FRANCS CFA – INTERDICTION Les garanties au titre du présent contrat ne peuvent être libellées qu’en Francs CFA sauf autorisation du Ministre en charge des assures