CONDITIONS GENERALES Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.
OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE
Article premier. – La Société assure les objets désignés dans la Police contre la disparition, la destruction ou les détériorations résultant d’un vol commis dans l’une des conditions suivantes:
- A) Vol commis avec effraction, escalade ou usage de fausses clefs (art.317, 318 et 319 du code pénal);
- B) Vol commis sans effraction escalade, ni usage de fausses clefs, lorsqu’il sera établi que le voleur s’est introduit clandestinement dans les locaux renfermant les objets assurés;
- C) Vol précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre ou de violences dûment justifiées sur la personne de l’assuré, d’un membre de sa famille ou d’un de ses employés, préposés, domestiques ou serviteurs;
L’assurance peut suivant mention spéciale, s’étendre aux détériorations des bâtiments ou locaux désignés dans la police, s’ils sont endommagés au cours du vol ou d’une tentative de vol des objets assurés. Article 2. – L’assurance s’applique à tous les objets mentionnés dans la police et qui, au moment du vol se trouvaient dans les locaux désignés aux Conditions particulières. Le contenu des dépendances des dits locaux (telles que caves, chambres de domestiques ou de débarras dépendances, d’appartements, communs ou remises dépendant de maisons particulières) n’est garanti que S’il y a stipulation expresse à cet égard. L’assurance couvre les objets appartenant à l’Assuré, aux membres de sa famille et autres personnes habitant ordinairement avec lui, mais à l’exclusion, pour ces dernières, sauf stipulation contraire, de leurs espèces, billets de banque, titres et valeurs. Les objets apportés par des pensionnaires, des locataires ou sous-locataires en meublé ou des réfugiés sont exclus de l’assurance. Article 3. – La garantie de la Société ne s’étend pas aux objets exposés dans des vitrines s’ouvrant de l’extérieur des magasins, ni dans des vitrines ouvrant dans le tambour ou hall d’entrée desdits magasins, non plus qu’à ces vitrines elles-mêmes. Article 4 – L’assurance du contenu des coffres-forts s’applique aux objets enfermés dans des coffres forts proprement dits, à l’exclusion du contenu des armoires pouvant exister dans le socle desdits coffres. Elle ne s’exerce qu’en cas d’effraction ou d’enlèvement des coffres-forts et éventuellement en cas d’effraction de la chambre-forte.
RISQUES EXCLUS
Article 5.- La Société ne garantit pas les risques suivants:
- A) Les vols et détériorations occasionnés directement ou indirectement soit par la guerre étrangère ou civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires;
Les vols et détériorations survenus en cas d’évacuation obligatoire de la population civile de la localité où est situé le risque faisant l’objet de la police ou de réquisition des locaux renfermant les objets assurés, ou en temps de guerre étrangère ou civile, en cas d’occupation militaire, totale ou partielle, desdits locaux;
- B) Les vols commis à la faveur d’un incendie, d’une explosion, d’une inondation, d’une éruption volcanique ou autre cataclysme, ou des phénomènes de désintégration du noyau atomique;
- C) Les vols commis par des membres de la famille de l’Assuré visés à l’article 342 du code pénal;
- D) Les vols commis par des personnes habitant chez l’Assuré :
- E) Les vols par tous employés, préposés, domestiques ou serviteurs de l’Assuré, à moins qu’ils ne soient commis en dehors des heures de travail ou de service et exclusivement avec effraction des fermetures des locaux et en ce qui concerne le contenu des coffres-forts, avec effraction ou enlèvement desdits coffres;
- F) Les dommages d’incendie ou d’explosion résultant du fait des voleurs, sauf en ce qui concerne les espèces, billets de banque, titres et valeurs qui ne seraient pas spécialement garantis contre les risques d’incendie ou d’explosion par un autre Assureur;
- G) les dégâts d’eau résultant du fait des voleurs, lorsque ces risques sont spécialement garantis par un autre Assureur;
- H) Les bris de glaces et vitres résultant du fait des voleurs dans les bureaux, magasins et tous locaux commerciaux ou industriels et, en ce qui concerne les locaux d’habitation, lorsque ces risques sont spécialement garantis par un autre Assureur.
FORMATION ET DUREE DU CONTRAT DECLARATIONS A FAIRE PAR L’ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION Article 6. – Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L’Assureur peut en poursuivre dès ce moment l’exécution. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant intervenant au contrat Article .7. – La police est établie d’après les déclarations de l’Assuré dans le formulaire de déclaration du risque. Celui-ci doit, en conséquence, sous peine de sanctions prévues à l’article 20 ci-après, répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur toutes les circonstances constitutives du risque et notamment : S’il est propriétaire en tout ou partie, nu-propriétaire, usufruitier, locataire, dépositaire, administrateur; S’il a renoncé à un recours éventuel contre tous responsables ou garants; Quelle est la situation et l’affectation des locaux renfermant les objets assurés; S’il donne en location ou sous-location tout ou partie des locaux désignés dans la police, ou d’autres locaux en communication intérieure avec ceux-ci ou si des réfugiés occupent tout ou partie desdits locaux ; Si les objets assurés ou d’autres faisant partie du même risque sont couverts en tout ou partie par un autre assureur ; Si au cours des trois années qui précèdent la date de la police, il a éprouvé un ou plusieurs vols ; La police doit mentionner les indications ci-dessus. Article 8. -Durée de la police. Le présent contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions particulières. Si cette durée excède trois (03) ans, elle est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature de l’Assuré. A défaut de cette mention, l’Assuré peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d’un mois au moins. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est, à son expiration reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties un mois au moins avant l’expiration de l’année d’assurance en cours. Sans préjudice des facultés de résiliation prévues par ailleurs, si la durée du contrat excède dix (10) ans, l’Assuré et l’Assureur ont la faculté réciproque de le résilier à la fin de la première période décennale moyennant préavis de six (06) mois au moins et, après cette première période décennale, à chaque échéance annuelle, moyennant préavis de trois (03) mois au moins. Lorsque l’Assuré a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant local de l’Assuré, soit par acte extrajudiciaire. La résiliation par l’Assureur doit être notifiée à l’Assuré par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de celui-ci. Cette résiliation doit intervenir selon les modalités prévues par les articles 26 et 27 du Code CIMA. OBLIGATIONS DES PARTIES EN COURS DE CONTRAT Article 9. – L’Assuré est tenu, comme s’il n’était pas assuré, de prendre tous les soins d’un bon père de famille en vue de la sécurité et de la préservation des objets soumis à l’assurance. Un état détaillé des titres et valeurs, avec désignation des séries et numéros, doit être constamment tenu à jour et nécessairement communiqué à la Société en cas de vol. L’Assuré commerçant doit tenir la comptabilité nécessaire à justifier, en cas de sinistre, des entrées et sorties des marchandises et des fonds et valeurs en caisse. Article I0 – Paiement des primes -Conséquences du retard dans le paiement. La prime annuelle ou dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance dont la récupération n’est pas interdite, sont payables d’avance aux dates indiquées aux Conditions Particulières, au siège de la Société ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par elle à cet effet et titulaire d’un mandat écrit. La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire pour les paiements effectué en espèces n’excédant pas la somme de un million (1 000 000) FCFA par police et aux paiements de chèques libellés à l’ordre de l’assureur. La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les dates d’effet et d’échéance sont fixées aux conditions particulières. Il n’y a pas de contrat d’assurance lorsque la prime n’est pas payée. Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, un délai maximum de soixante ( 60 ) jours à compter de la date de prise d’effet ou du renouvellement du contrat peut-être accordé au souscripteur pour les risques dont la prime du contrat excède quatre vingt (80) fois le SMIG annuel du Niger. Toutefois le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de 60 jours. Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure A défaut de paiement de la prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code des assurances, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au présent contrat. Article 11-Changements concernant la personne de l’Assuré. En cas de décès de l’Assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’Assuré était tenu vis-à-vis de l’Assureur en vertu du contrat. . Il est loisible, toutefois, soit à l’Assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’Assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois (03) mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’Assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’Assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’Assureur dans les cas de résiliations susmentionnées. CHANGEMENTS AFFECTANT LA MATERIALITE DU RISQUE Article 12. – En cas de transfert des objets assurés dans des locaux (ou coffres-forts) autres que ceux désignés dans la police, et sauf accord préalable de la Société, les effets de l’assurance sont suspendus de plein droit. Il en est de même en cas de changement survenu dans les conditions de détention des objets assurés (sauf le cas de changement concernant la personne de l’Assuré), notamment par suite de location de sous-location de tout ou partie des locaux désignés dans la police, ou d’autres locaux en communication intérieure avec ceux-ci, ou d’occupatIon de tout ou partie desdits locaux par des réfugiés. Avis des faits prévus au présent article doit être donné à la Société qui peut résilier la police par lettre recommandée à effet immédiat, si elle n’accepte pas de continuer sa garantie dans les nouvelles conditions du risque. AGGRAVATlONS AFFECTANT LA MATERIALITE DU RISQUE Article 13. – L’Assuré doit déclarer à la Société par lettre recommandée: 1°) Toutes circonstances pouvant modifier l’opinion de la Société sur la gravité du risque et entraîner une augmentation de prime ou l’adoption de mesures de protection ou de gardiennage propres à compenser l’aggravation des risques de vol, notamment les changements et modifications apportés soit dans les locaux renfermant les objets assurés, dans leur affectatIon, dans leurs moyens de protection et de fermeture ou leur mode de surveillance et susceptibles d’en diminuer la sécurité, soit dans les lieux contigus et susceptibles de diminuer la sécurité des locaux renfermant les objets assurés, 2°) La renonciation à un recours contre tous responsables ou garants. Si ces faits proviennent de l’Assuré, celui-ci doit en faire la déclaration préalable. S’ils sont indépendants de son fait, ils devront être déclarés par l’Assuré dans un délai maximum de Quinze (15) jours après qu’il en aura eu connaissance. Toute omission, réticence ou déclaration inexacte de la part de l’Assuré entraîne pour celui-ci les sanctions prévues à l’article 20 ci-après. Dans tous les cas prévus au présent article 13, la Société peut soit résilier la police par lettre recommandée, à dix jours de date, soit proposer l’adoption de mesures de protection ou de gardiennage propres à compenser l’aggravation des risques de vol, soit proposer un nouveau taux de prime. Article14. – Inhabitation :
- Locaux d’habitation – Lorsque les locaux renfermant les objets assurés cessent d’être habités pendant la nuit durant plus de quatre vingt-dix jours en une ou plusieurs périodes, dans une même année d’assurance, les effets de l’assurance sont, sauf convention contraire, suspendus de plein droit à partir du quatre vingt-onzième jour à midi;
- B) Bureaux, magasins et tous locaux
Commerciaux et industriels.
- Lorsque les locaux renfermant les objets assurés restent fermés pendant le jour et, en même temps, cessent d’être habités ou gardés pendant la nuit durant plus de trente jours, en une ou plusieurs périodes, dans une même année d’assurance, les effets de l’assurance sont, sauf convention contraire, suspendus de plein droit à partir du trente et unième jour à midi.
Dispositions communes aux paragraphes A et B ci-dessus. Les périodes d’habitation n’excédant pas trois jours ne sont pas considérées comme interrompant l’inhabitation; de même, les absences de trois jours ou plus n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée totale d’inhabitation annuelle. MESURES A PRENDRE ET FORMALITES A REMPLIR EN CAS DE SINISTRE Article 15. : En cas de sinistre, et aussitôt qu’il en a connaissance, l’Assuré doit, à moins d’impossibilité par cas fortuit ou de force majeure: 1° Aviser par écrit, au plus tard dans les Quarante-huit heures, la Société, sous peine de perdre son droit au bénéfice de l’assurance, en indiquant les circonstances qui lui sont connues et le montant approximatif des dommages; 2° Prévenir la police locale dans les douze heures qui suivent la constatation du vol et faire immédiatement opposition, partout où besoin sera, sur Ies titres et valeurs disparus ou détruits; s’il s’agit d’effet de commerce, remplir toutes les formalités d’opposition ou protestation prévues par la loi. Les frais nécessités par les formalités d’opposition sont remboursés à l’Assuré par la Société dans la limite du montant de l’assurance. 3° Au plus tard le cinquième jour, remettre à la police locale et adresser à la Société un état détaillé et estimatif certifié des objets dérobés ou détériorés, en y faisant figurer s’il y a lieu, le montant des espèces et billets de banque et la liste, avec séries et numéros, des titres et valeurs disparus, détruits ou détériorés. Faute par l’Assuré de remplir dans les délais impartis les formalités prescrites aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, la Société aura droit à une indemnité proportionnée au dommage que ce retard pourra lui causer. L’Assuré doit veiller à la conservation des objets endommagés ou restés intacts et prêter son concours absolu pour la découverte des malfaiteurs et la restitution des objets volés. Article 16. – Toute réclamation d’indemnité implique, pour l’Assuré, l’obligation de déposer une plainte au Parquet si la Société l’exige. REGLEMENT DES DOMMAGES Article 17. – Les dommages sont réglés de gré à gré ou évalués par deux experts nommés, l’un par l’Assuré, l’autre par, la Société. Ceux-ci s’adjoignent, s’ils ne sont pas d’accord, un tiers expert pour les départager. Article 18. – Le règlement des sinistres sera effectué dans les trois mois qui suivent la déclaration du vol, s’il n y a pas eu d’action judiciaire, et le paiement devra intervenir soit dans les trente jours de l’accord, soit dans les huit jours qui suivront la décision devenue définitive, si une action judiciaire a été engagée. . Ces délais, en cas d’opposition; ne courront que du jour des mainlevées. Article 19. – L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles, matérielles et directes. La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l’existence de la valeur des objets réclamés, l’Assuré est tenu de justifier, par tous les moyens et documents en son pouvoir, de l’existence et de la valeur des objets assurés au moment du sinistre, ainsi que l’importance du dommage.
- A) Les objets mobiliers et le matériel industriel sont estimés d’après leur valeur au jour du sinistre:
- B) Les matières premières, les denrées et marchandises sont évaluées au dernier cours précèdent le sinistre en tenant compte, s’il y a lieu, des frais de transport;
- C) Les objets fabriqués ou en voie de fabrication sont évalués au prix de revient, c’est-à-dire à l’état brut au dernier cours connu au jour du sinistre, en y ajoutant les frais de fabrication déjà faits et une part proportionnelle des frais généraux;
- D) Les titres et valeurs sont évalués au dernier cours précédant le sinistre.
Article 20. – Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part .de l’Assuré entraÎne, conformément à l’article 18 du Code CIMA, la nullité du contrat, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Société, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Toute omission ou déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, en cas de sinistre, conformément à l’article 19 du Code CIMA, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L’Assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages ou suppose disparus ou détruits par le fait des voleurs des objets n’existant pas lors du sinistre, ou qui dissimule ou, soustrait tout ou partie des objets assurés, ou qui emploie sciemment comme justification des moyens ou documents mensongers, celui qui a facilité volontairement – le sinistre ou qui s’est rendu complice du vol, est entièrement déchu de tous droits à une indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible sans distinction entre les divers articles de la police. Article 21. – Règle proportionnelle. S’il résulte des estimations que la valeur des objets appartenant à l’un des articles assurés excède au jour du sinistre la somme garantie, sans que l’assurance ait été expressément libellée en « valeur partielle», l’Assuré est considéré comme son propre assureur pour l’excèdent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage conformément à l’article 35 du Code CIMA. Il en est de même en cas d’assurance en «valeur partielle» si la valeur des objets appartenant à l’un des articles assurés excède au jour du sinistre la somme déclarée dans la police pour leur valeur totale. La règle proportionnelle ne s’applique pas à l’assurance des espèces, billets de banque, monnaies, lingots de métaux précieux, titres et valeurs, ni à celle des détériorations immobilières. Article 22. – Assurance pour le compte de tiers. L’expertise après sinistre, s’effectue en cas d’assurance pour le compte de tiers, avec le signataire seul de la police.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. – Résiliation après sinistre. La Société peut, après un sinistre déclaré ou non, quelle qu’en soit l’importance, résiliér en totalité ou en partie la police atteinte, conformément aux prescriptions de l’article 23 du Code CIMA Lorsque la Société use de cette faculté, l’Assuré a le droit, dans le délai d’un mois à compter du jour où la résiliation de la police sinistrée lui est notifiée, de résilier les autres polices qu’il peut avoir souscrites, la résiliation prenant effet un mois après notification à la Société. Dans les deux cas prévus au présent article :
- la résiliation doit être effectuée dans les formes indiquées au dernier alinéa de l’article 8 ci-dessus;
- il y a lieu à restitution, par la Société, des portions de primes nettes afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Article 24. Subrogation. – Recours après sinistre. La Société est subrogée, dans les termes de l’article 42 du Code CIMA, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par elle dans les droits et actions de l’Assuré contre tous responsables du sinistre; Article 25. – Restitution d’objets volés Si tout ou partie des objets volés est retrouvé après règlement, l’Assuré doit en aviser sans délai la Société par lettre recommandée; il devra alors dans le délai d’un mois, opter pour le délaissement ou la reprise de ces objets, moyennant restitution à due concurrence de l’indemnité. Article 26- PRESCRIPTION Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance; – en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter soit de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Article 27 COMPETENCE Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (Assureur ou Assuré) est assigné devant le Tribunal du domicile de l’Assuré de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le Tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’Assuré peut assigner l’Assureur devant le Tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. Article 28 SOUSCRIPTION DES CONTRATS NON LIB ELLES EN FRANCS CFA INTERDICTION Les garanties au titre du présent contrat ne peuvent être libellées qu’en Francs CFA sauf autorisation du Ministre en charge des assurances.