Le présent contrat est régi par le Code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ainsi que par les conditions générales et particulières qui en font partie intégrante.
Par le présent contrat, l’Assureur garantit l’Assuré contre toutes pertes ou dommages, sous réserve des exclusions générales ou particulières, causés aux machines installations ou engins dont la liste figure aux Conditions Particulières ou à l’inventaire faisant partie des Conditions Particulières.
Article 1 – DEFINITION
I. Souscripteur La personne physique ou morale, souscripteur du contrat, telle qu’elle est désignée au Conditions Particulières ou toute personne qui lui serait substituée par suite du décès du Souscripteur précèdent ou d’aliénation du bien assuré.
2. Assuré Le Souscripteur ou les personnes désignées comme telles aux Conditions Particulières
3. Valeur de remplacement à neuf: La valeur de remplacement à neuf d’une machine, installation, matériel ou engin est son prix catalogue ou, à défaut, le prix d’achat d’une machine neuve identique (ou d’une machine de performances égales dans le cas où la machine n’est plus fabriquée) majorée des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essai et, s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables.
4. Valeur vénale: La valeur vénale d’une machine est égale à sa valeur de remplacement à neuf telle que définie à l’Article 6, déduction faite du montant de la vétusté déterminée aux dires d’expert.
5. Frais de réparation Les frais de réparation nécessaires à la remise en état d’une machine accidentée consistent dans le coût normal, apprécié au jour du sinistre, de remise en état de la machine. Ils comprennent exclusivement le coût des pièces de remplacement et fournitures, les frais de transport au tarif le plus réduit (sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières), les frais de la main-d’oeuvre sur la base des salaires en heures normales (sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières et, s’il ya lieu, les droits de douane et les taxes non récupérables.
6. Sauvetage Le sauvetage s’entend de la valeur au jour et au lieu du sinistre, des débris et des pièces encore utilisables d’une manière quelconque ou considérées comme vieilles matières.
7. Franchise: La franchise est la part des dommages qui est obligatoirement mise à la charge de l’Assuré pour chaque sinistre. Elle est prévue, pour la machine accidentée, aux Conditions Particulières ou à l’inventaire annexé au contrat.
Article 2 – FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès sa signature par les parties, l’assureur peut en poursuivre dès ce moment l’exécution. La prise d’effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime aux dates et heures indiquées aux Conditions Particulières. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
Art.3- DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières. Si cette durée est supérieure à trois ans, elle doit être rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du Souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à l’échéance annuelle de la cotisation moyennant préavis, d’un mois au moins. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est à son expiration, reconduit automatiquement, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois au moins avant l’échéance annuelle de la prime dans les formes prévues au dernier alinéa de l’Article 4
Art.4- RESILIATION DU CONTRAT
Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après :
- Par le souscripteur ou l’Assureur;
- – A l’échéance annuelle de la prime, moyennant préavis d’un mois au moins,
– En cas de survenance d’un des événements suivants :- changement de domicile
- changement de profession
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle.
- changement de situation ou de régime matrimonial
4.2 Par l’héritier ou l’acquéreur d’une part, ou l’Assureur d’autre part, en cas de transfert de propriété des biens assurés.
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Par l’Assureur :
4.3.1. En cas de non paiement des primes dans les délais prévus à l’article 13 du code des assurances.
4.3.2. En cas d’aggravation du risque.
4.3.3 En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours du contrat
4.3.4. Après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur
4.4 Par le souscripteur :
4.4.1. En cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l’Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante.
4.4.2. En cas de cessation de commerce ou dissolution de Société.
4.4.3. En cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat du Souscripteur après sinistre.
4.4.4 En cas de défaut de la mention visée à l’Article 3 relatif à la «durée du contrat » chaque année nonobstant toute clause contraire et sans indemnité à l’échéance annuelle de la cotisation.
4.5 Par les parties en cause :
En cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du Souscripteur ou de l’Assuré.
4.6 De plein droit:
4.6.1. En cas de perte totale des biens assurés résultant d’un événement non garanti
4.6.2. En cas de retrait de l’agrément de l’Assureur.
4.6.3. En cas de réquisition de propriété des biens assurés, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
4.6.4 En cas de non paiement de primes dans les délais prévus à l’article 13 du code des assurances
Dans le cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’Assureur. Elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, au Siège de l’Assureur ou au Bureau de l’Agence dont dépend le contrat, soit par acte extrajudiciaire.
La résiliation par l’Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue.
Art.5- DECLARATION DU RISQUE A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT
Le Souscripteur doit répondre exactement, dans le formulaire de déclaration du risque sous peine des sanctions prévues ci-après, tous les éléments connus de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prend à sa charge.
5.1. En particulier, le Souscripteur doit déclarer à la souscription:
5.1.1. La nature de ses activités et celle de l’Assuré ainsi que la situation géographique des biens assurés
5.1.2. Sa qualité: propriétaire, locataire, dépositaire.
5.1.3. S’il confie à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des biens assurés.
5.1.4. Toute renonciation à recours qu’il aurait acceptée contre un responsable ou garant.
5.1.5. S’il a été titulaire, auprès d’un autre Assureur, d’un contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été résilié au cours des trois années qui précèdent.
5.2. En cours de contrat
L’Assuré doit déclarer, en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le formulaire de risques.
L’Assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée déclarer, ces circonstances à l’Assureur dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l’Assuré.
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’Assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l’Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d’après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
L’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance.
5.3 Sanctions
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve de dispositions de l’article 18 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’Assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’Assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’Assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à l’Assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de prime payée pour le temps ou l’Assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
5.4 : Assurances Cumulatives
Dans le cas où il existerait d’autres assurances antérieures de même nature, couvrant tout ou partie des mêmes risques, chacune d’elles produit ses effets dans les limités de garantis de contrat et dans le respect de dispositions de l’article 31 du code des assurances, quelque soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Art.6 – SITUATIONS DES RISQUES
La garantie du présent contrat s’exerce dans les lieux indiqués aux Conditions Particulières.
En cas de transfert de biens assurés dans d’autres lieux, la garantie est suspendue de plein droit; elle ne peut être rétablie que par avenant ou accord écrit de l’Assureur sous réserve de l’alinéa 3 du présent article.
Toutefois, la garantie reste acquise pour les matériels mobiles dans les limites de pays mentionné aux Conditions Particulières,
Art. 7 – CHANGEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DE L’ASSURE
En cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’Assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l’Assureur, Soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat dans un délai dé trois (3) mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d’aliénation de la chose, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’Assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’Assureur de l’aliénation par lettre recommandée,
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’Assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’Assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Art.8 – PAIEMENT DES PRIMES
La prime – ou dans le cas de fractionnement de celle-ci -les fractions de prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurances dont la récupération n’est pas interdite, sont payables au Siège de l’Assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet et titulaire d’un mandat écrit. Les dates d’échéances sont fixées aux Conditions Particulières.
La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire pour les paiements effectué en espèces n’excédant pas la somme de un million (1 000 000) FCFA par police et aux paiements de chèques libellés à l’ordre de l’assureur.
La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les dates d’effet et d’échéance sont fixées aux conditions particulières. Il n’y a pas de contrat d’assurance lorsque la prime n’est pas payée.
Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, un délai maximum de soixante ( 60 ) jours à compter de la date de prise d’effet ou du renouvellement du contrat peut-être accordé au souscripteur pour les risques dont la prime du contrat excède quatre vingt (80) fois le SMIG annuel du Niger.
Toutefois le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de 60 jours.
Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure
A défaut de paiement de la prime dans les délais prévus à l’article 13 du Code des assurances, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au présent contrat.
Art 9 – OBLIGATION EN CAS DE SINISTRES
En cas de sinistre, l’Assuré ou, à défaut, le Souscripteur doit:
9.1. Donner, sous peine de déchéance dans les conditions prévues par la loi, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés, avis du sinistre au Siège de l’Assureur, par écrit – de préférence par lettre recommandée – ou verbalement contre récépissé.
9.2. Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance et sauvegarder les biens garantis.
9.3. Indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le pIus bref délai, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ainsi que le lieu où ceux-ci peuvent être constatés.
9.4. Indiquer, s’il y a lieu et s’il en a connaissance, le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise civilement responsable du sinistre.
9.5. S’abstenir de procéder à toute réparation sans l’accord écrit de l’Assureur; toutefois, en cas d’urgence, le souscripteur ou à défaut l’Assuré peut demander à l’Assureur, par télégramme ou lettre recommandée avec avis de réception, l’autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés, à la condition que ces réparations ne modifient pas l’aspect du sinistre, le silence de l’Assureur, plus de dix jours après réception de la demande, valant acceptation tacite.
9.6. Dans tous les cas et jusqu’ à expertise, prendre toutes les mesures utiles à la constatation des dommages, en conservant notamment les pièces endommagées ou à remplacer.
Faute par l’Assuré de se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 9-2 à 9-6 ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aurait causé.
Si de mauvaise foi, le Souscripteur ou l’Assuré fait de fausses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend avoir détruit des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l’Assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Art. 10 – EXPERTISE
Les dommages sont normalement fixés de gré à gré. Faute d’accord entre les parties, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit son expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix d’un troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze (15) jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception.
L’expertise, après sinistre, s’effectue en cas d’assurance pour le compte de qui il appartiendra, avec le Souscripteur du contrat. Chaque partie paye les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
Art. 11 -PAIEMENT DE L’INDEMNITE
Le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente (30) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
Art. 12 – RECOURS APRES SINISTRE
L’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable du sinistre.
L’Assureur peut, moyennant prime supplémentaire, renoncer à l’exercice d’un recours. Toutefois, si le responsable est assuré, l’Assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur, la garantie de celui-ci cesse d’être engagée.
Art. 13 – CO-ASSURANCE
En cas de stipulation de co-assurance aux Conditions Particulières, les garanties du présent contrat, ainsi que les primes correspondantes, sont réparties entre la Société apéritrice, d’une part, et les Sociétés d’Assurances désignées aux dites Conditions Particulières, d’autre part, suivant les pourcentages indiqués pour chacune d’elles.
Les Sociétés d’Assurances désignées aux Conditions Particulières délèguent à la Société apéritrice, émetteur du contrat, tout pouvoir pour les représenter, recevoir tous avis et communications, percevoir toutes primes et en donner quittance, prendre toutes mesures, adresser tous avis de mise en demeure, poursuivre tous procès, exercer tous recours, opérer tout règlement sans que la Société apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis d’elles du fait de ses attributions.
La garantie de chaque Assureur est limitée, dans le règlement des sinistres, à sa quote-part, sans solidarité entre les Assureurs.
En cas de modifications intervenant dans la liste des co-assureurs ou dans les pourcentages des répartitions souscrits par chacun d’eux, la Société apéritrice en informera l’Assuré par simple lettre envoyée à la dernière adresse connue de celui-ci.
Art. 14- PRESCRIPTION
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court ;
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou l’assureur en a eu connaissance ;
2°) En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du décédé.
Art.15 -COMPETENCE
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le Tribunal, du domicile de l’Assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le Tribunal de la situation des objets assurés.Toutefois s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable
ART.16. – SOUSCRIPTION DES CONTRATS NON LIBELLES EN FRANCS CFA – INTERDICTION.
Les garanties au titre du présent contrat ne peuvent être libellées qu’en Francs CFA sauf autorisation du Ministre en charge des assurances.
Art. 17 – ETENDUE DE LA GARANTIE – EXCLUSIONS
17.1 L’Assureur garantit l’Assuré, sous réserve des exclusions ci-après, contre :
17.1.1 Le bris ou la destruction, imprévue ou fortuite, subi par les machines et matériels définis à l’inventaire annexé au présent contrat, en activité ou au repos, situés dans les lieux précisés aux Conditions Particulières et résultant des causes suivantes:
- Causes internes
- Incidents d’exploitation
- Effets du courant électrique
- Phénomènes naturels
17.1.2 Le bris ou la destruction des machines ou matériels définis à l’inventaire annexé au présent contrat résultant d’une des causes indiquées ci-dessus et survenant au cours d’opérations de démontage, de remontage ou de déplacements de ces machines ou matériels travaillant à poste fixe dans l’enceinte de l’entreprise assurée, lorsque ces opérations sont nécessitées par des travaux d’entretien ou de réparation.
17.1.3 Les dommages suivants subis par les machines ou matériels définis à l’inventaire annexé au présent contrat:
1. Dommages d’incendie ou d’explosions subis par les appareils électriques ou parties électriques de machines ou matériels et provoqués par un phénomène électrique ou par la chute de la foudre.
2. Dommages subis par les compresseurs, moteurs, turbines et autres machines tournantes du fait de leur propre explosion consécutive à la force centrifuge.
Il est précisé que les dommages causés par l’incendie ou l’explosion d’un objet voisin ne peuvent entraîner le versement d’aucune indemnité.
17.2 Exclusions non rachetables Sont exclus des garanties:
1. Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive du Souscripteur.
2. Les dommages dus à des défauts qui existaient au moment de la souscription de la police et qui étaient connus du Souscripteur, de l’Assuré ou des personnes responsables.
3. Les dommages occasionnés par la guerre étrangère.II appartient au Souscripteur de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère.
4. Les dommages occasionnés par la guerre civile et les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
II appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces événements.
5. Les dommages occasionnés par Ies effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur provenant de transmutation de noyau d’atome ou de radioactivité, ainsi que Ies sinistres dus aux effets de radiations provoqués par l’accélération artificielle des particules.
6. Les dommages dus à l’usure de quelque origine qu’elle soit (mécanique, thermique ou chimique) et ceux provenant de l’effet prolongé de l’exploitation, tels que : incrustation de rouille, encrassement, oxydation.
7. Les dommages aux machines et équipements ayant leur origine dans un incendie externe (qu’il s’agisse de biens assurés ou non au titre de la police Bris de Machines).
8. Les dommages aux outils ou aux pièces interchangeables montées sur les machines ainsi qu’à toute partie de machine ou tout liquide ayant une durée de vie courte (inférieure à 5 ans).Les dommages aux instruments de contrôle montés occasionnellement sur les machines ou matériels assurés.
9. Les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d’un objet endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli.
10. Tous dommages consécutifs à un défaut notoire d’entretien;
11. Les dommages ayant pour origine l’utilisation par le souscripteur de pièces ou d’accessoires non agréés par le constructeur sur les machines et matériels assurés.
17.3 Exclusions rachetables Sont exclus des garanties du présent contrat, mais peuvent être couverts sous certaines conditions, moyennant surprime et stipulation aux Conditions Particulières :
1. Les pertes ou dommages dus au vol ou à une tentative de vol.
2. tous dommages matériels consécutifs à l’incendie ou à l’explosion prenant naissance à l’intérieur des matériels ou équipements assurés ainsi que la chute directe de la foudre.De convention expresse entre les parties, l’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur, que ceux-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante.
3. Les dommages dus à l’action ou à l’irruption de liquides de toute nature et toute origine, les dommages dus à la pluie torrentielle, restant toutefois couverts.
4. Les dommages occasionnés par la grève, l’émeute, un mouvement populaire, le lock-out ou l’occupation illégale des locaux ou chantiers.II appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces événements.
5. Les dommages provoqués par l’inondation, l’avalanche, l’ouragan, le tremblement de terre ou le cyclone, l’éruption de volcan, les trombes d’eau et autres cataclysmes, ainsi que les phénomènes consécutifs ou concomitants à ces cataclysmes.
- Les dommages dus à la collision de machines mobiles, le déraillement, l’écroulement d’ouvrage d’art, l’immersion par suite de chute d’eau, l’éboulement ou l’affaissement de terrain.
- Les dommages aux massifs et fondations.
- Les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement.
- Les dommages normalement garantis par les fournisseurs, constructeurs ou monteurs en vertu d’un contrat ou de la loi.
Toutefois, si ceux-ci déclinent leur responsabilité et si la cause du bris est garantie par la police, l’Assureur prend en charge le sinistre et exerce lui-même Ie recours s’il y a lieu.
- Les dommages indirects de quelque nature qu’ils soient, dont, notamment, les pertes d’exploitation résultant de privation de jouissance ou de chômage.
- Les dommages survenant hors de l’enceinte de l’entreprise définie aux Conditions Particulières, quelles qu’en soient les causes.
Art. 18 – DECLARATION DU RISQUE Le Souscripteur devra déclarer pour chaque machine, installation, appareil ou équipement assurés: 1 Sa date de fabrication ou de construction et de mise en service
- Sa valeur de remplacement à neuf .
- Ses caractéristiques d’origine telles que marque, type, numéro de série et puissance et les modifications qui ont pu y être apportées.
- Son état et ses défauts.
- Ses conditions d’utilisation.
- Le nombre d’équipes de travail par période de 24 heures.
- Le nom des organismes assurant éventuellement le contrôle des biens assurés.
Art. 19 – OBLIGATIONS DE L’ASSURE L’Assuré est tenu de respecter, comme s’il n’était pas assuré, les règles de l’art, les instructions du constructeur et les prescriptions administratives en vigueur. En cas de sinistre provoqué par leur inobservation manifeste, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qui en résulte pour lui. L’Assuré est tenu d’autoriser à tout moment un représentant qualifié de l’Assureur à examiner ses installations. Art .20 CALCUL DE LA PRIME La prime est calculée sur la valeur de remplacement à neuf indiquée aux Conditions Particulières. Art. 21 ADAPTATION DE LA PRIME DES VALEURS A NEUF, DES FRANCHISES ET DES LIMITES DE GARANTIES La prime nette et les autres éléments chiffrés du présent contrat, constitués par les valeurs, franchises et, s’il y a lieu, limites de garantie seront modifiés proportionnellement à l’indice suivant: 1= 0,1 + 0,5 Sim + 0,4 Pme Sim0 Pme 0 dans lequel: – La composition Sim : est l’indice global pondéré des salaires + charges des industries mécaniques, électriques et produits réfractaires. . . – La composition Pme: est l’indice, taxes comprises, des prix de gros des produits métallurgiques (ensemble).
- A. Les modifications concernant la prime nette intervenant à chaque échéance de prime, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent paragraphe: elles seront déterminées par le rapport existant entre la valeur de l’indice dite «Indice d’échéance» et de la valeur dite «indice de référence».
Par «indice d’échéance», il faut entendre: La dernière valeur de l’indice fixée au moins deux mois avant le premier jour du mois de l’échéance considérée, d’après la plus récente valeur connue de chacune des composantes de l’indice. Par «indice de référence», il faut entendre: – Soit la plus récente valeur de l’indice au jour de la souscription du contrat, – soit dans le cas où une ou plusieurs modifications de la prime sont intervenues depuis la souscription, la valeur qui a servi de base pour la dernière de ces modifications. En cas d’avenant sanctionnant l’incorporation de nouveau matériaux, la valeur de ceux déjà garantis et la prime correspondante se trouveront automatiquement majorées dans le rapport existant entre l’indice en vigueur au jour de l’émission de l’avenant et l’indice figurant dans la dernière en date des pièces précédemment émises: polices, avenants ou quittances.
- B. En cas de sinistre, les valeurs, franchises et, s’il y a lieu, les limites de garanties seront déterminées par le rapport existant entre la dernière valeur de l’indice connue au JOUR DU SINISTRE et l’indice figurant dans la dernière en date des pièces émises: polices, avenants ou quittances. Toutefois, si la valeur de l’indice connue au jour du sinistre est supérieure de plus de trente pour cent (30%) à celle de l’indice figurant dans la dernière en date des pièces émises, ces éléments chiffrés ne pourront être majorés de plus de trente pour cent (30%) par rapport à leur montant tel qu’il ressort de la dernière pièce émise.
De Convention expresse entre les parties.
- 1. Au cas où le jeu de la présente clause ferait apparaitre par rapport aux valeurs des matériels telles que définies à l’Article 5 du présent contrat, des écarts supérieurs à cinq pour cent (5%), les parties pourront remplacer à tout moment les valeurs résultant de l’application de la présente clause par les nouvelles valeurs déclarées par l’Assuré. Cette déclaration s’effectuera dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues audit Article, la présente clause d’adaptation leur étant, en outre, applicable.
- 2. En cas d’augmentation d’au moins cent pour cent de l’indice, depuis l’origine du contrat, chaque partie aura la faculté de résilier le présent contrat à compter de l’échéance annuelle de la prime, moyennant préavis notifié à l’autre partie un mois avant cette échéance, dans les conditions prévues à l’article 4 du présent contrat.
- 3. Au cas où l’une ou l’autre des composantes de l’indice n’aurait pas été publiée dans les trois mois qui suivent la précédente date de publication, la valeur de ces composantes serait déterminée par un expert, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, à la requête et aux frais de l’Assureur.
Art. 22 REGLEMENT DES SINISTRES
- Abrogation de la règle proportionnelle de capitaux :
La présente assurance étant contractée sur la base de la valeur de remplacement à neuf qui doit être déclarée par l’Assuré dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l’Article 5 du présent contrat, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’Article 35 du Code des assurances ne sera pas appliquée.
- Estimation des dommages :
Les dommages subis par une machine assurée sont évalués conformément aux dispositions de l’Article 10 relatif à l’Expertise et du présent Article. Il appartient à l’Assuré de justifier de la nature et de l’importance du préjudice au moyen de devis ou de factures détaillés et vérifiés d’achat ou de réparation. Les frais supplémentaires de quelque nature qu’ils soient, dus à des modifications, perfectionnement ou révision effectuées à l’occasion d’un sinistre indemnisable restant toujours à la charge du Souscripteur ou de l’Assuré.
- Sinistre total
Une machine a, au sens du présent contrat, subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation nécessaires, tels qu’ils sont définis à l’article 1-5 ci-dessus est au moins égal à la valeur vénale de cette machine, au jour du sinistre, telle qu’elle est définie à l’article 1-4 du présent contrat. Le montant des dommages est alors considéré comme égal à cette valeur vénale, sans pouvoir dépasser la valeur fixée aux Conditions Particulières.
- Sinistre partiel
Tout autre sinistre est, au sens du présent contrat, un sinistre partiel. Le montant des dommages est alors considéré comme égal au montant des frais de réparations nécessaires, tels qu’ils sont définis à l’article 1-5 du présent contrat.
- Détermination de l’indemnité
Sans préjudice des dispositions de l’Article-5 relatif aux « déclarations à la souscription et en cours de contrat», l’indemnité due à l’Assuré est égale au montant du dommage défini, selon le cas prévu à l’article 1-6 du présent contrat puis de la franchise telIe qu’elle est définie à l’article 1-7. du présent contrat Si le sinistre porte sur plusieurs machinés situées sur un même site (usine, atelier ou chantier), seule la franchise la plus élevée sera appliquée. L’Assureur ne prend en charge les taxes appliquées aux frais de réparation ou de remplacement que si la valeur indiquée aux Conditions Particulières s’entend toutes taxes comprises. Il ne remboursera que la partie de ces taxes qui n’a pu être récupérée par l’Assuré.